LA DANSE A LA COUR ET A LA VILLE
et le tordion. La courante se dansait à trois couples seulement. Pour la gaillarde, dont l'air était à trois temps, il fallait avoir des jambes de vingt ans. On la dansait sur des refrains connus, la Traditore mi fa morire, Y Antoinette, la Baisons nous, belle, la Si faime ou non, la Fatigue, la Milanaise, la f aimerais mieux dormir seulette, ou encore Y Ennui qui me tourmente. S'agissait-il de la Morisque, la gaieté et le mouvement étaient assaisonnés d'un vacarme qui ne devait rien avoir d'agréable pour les spectateurs, car on marquait la cadence avec des castagnettes et en frappant les talons les uns contre les autres. Quant au tordion, qui avait un très grand succès, c'était une danse qui s'éloignait beaucoup delà décence; et quant à la Canarie, où Ton prétendait imiter les contorsions que font en dansant les nègres des iles Canaries, les maris n'aimaient généralement pas voir leurs femmes y prendre part, tandis qu'au contraire cela divertissait fort le roi et les jeunes courtisans qui regardaient et applaudissaient.
Seul des trois fils de Henri II, Henri 111 aimait la danse et, dans tous les bals, il payait royalement de sa personne.
Les Edits somptuaires
En 1543, le roi François I*r s'avisa de publier une loi somptuaire qui fit beaucoup crier la noblesse contre qui elle était dirigée. Avait-elle le droit de crier à l'innovation? Certes non, car cet édit était le dix-septième sur la matière, autant de coups mortels portés au commerce et à l'industrie, ce qui rend incroyable l'obstination des Rois à les promulguer. Que la noblesse française n'en ait jamais tenu aucun compte, cela n'a rien de surprenant pour quiconque connaît le caractère français.
Gharlemagne, Louis le Débonnaire, Philippe Ier, Louis VIII, Saint-Louis, Philippe III, Charles VIII, François Ier, Henri II, firent tous leurs lois somptuaires. Henri II en prenant possession du trône commença, le 9 mai 1547, par publier un édit somptuaire que Ton s'empressa de ne pas exécuter. Mais si la noblesse était entêtée dans le droit qu'elle déclarait imprescriptible de se vêtir à sa guise, le roi ne Tétait pas moins pour ce qu'il considérait comme un des attributs de sa puissance souveraine et
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absolue. Quand il fut bien constaté qu'il en était de son édit comme d'une chanson, il en publia un deuxième sous le titre à' Itérative prohibition qui eut le sort du premier. Un an après, le 17 octobre 1550, le Parlement, qui fourrait déjà son nez en toutes choses et se mêlait avec ardeur de ce qui ne le regardait pas, soumit au roi du « doutes sur l'interprétation de l'ordonnance de 1549 ». Cette naïveté des gens de robe, s'npercevant qu'il fait jour en plein midi, fit rire à leurs dépens et aux dépens du roi. Henri II se le tint pour dit et laissa les choses suivre leur cours.
Le temps manqua à François II, mais Charles IX se hâta de faire paraître un long et minutieux « règlement sur la modestie que doivent garder es habillements tous les sujets des Roy » visant, cette fois, toutes les classes de la Société. On mit sur le compte des États-généraux d'Orléans, qui profitaient de la jeunesse du roi pour réformer le Royaume, ce qui n'était nullement le fait de cette assemblée. Charles IX était seul responsable aux yeux de ses sujets» comme il devra l'être aux yeux de la postérité, des ordonnances qu'il publia sur la réformation des vêtements. Il est le seul roi qui soit revenu sept fois à la charge sur ce sujet, et le premier qui, après Philippe le Bel, ait entrepris de restreindre le luxe de la table. Le roi prétendait réglementer l'appétit de ceux dont il réglementait le costume.
La déclaration du 22 avril 1561 aurait dû dispenser Charles IX des six autres, car elle touchait à tout, embrassait tout et ne remédia à rien du tout: défense aux simples ecclésiastiques de porter aucuns draps de soie, ni des habits courts, les habits longs étant seuls convenables et décents dans leur profession. Les archevêques et les évêques auront des robes de damas et de taffetas avec des pourpoints ou soutanes de velours et de satin ; les cardinaux seuls pourront porter toutes sortes de soie, mais discrètement. Aux princes, princesses et ducs est réservé l'usage des diaps et toiles d'or et d'argent, des parfilures, broderies, passements, franges, tortils, canetilles, récamures, bords et bandes, velours en soie barrés d'or ou d'argent, en robes, pourpoints, chausses et autres habillements. Défense à tous autres de mettre à leurs habillements et à ceux de leurs enfants, des bandes de broderies, piqûres ou emboutissements de soie, passements, franges, tortils, canetilles, bords ou bandes de quelque sorte que ce soit, si ce n'est seulement un bord de velours ou soie de la largeur d'un doigt ou tout au plus « deux bords, chaînettes ou arrière-points » au bord des vêtements, sous peine de 200 livres parisis (2,000 francs de nos jours) d'amende. Les dames et demoiselles qui demeurent à la campagne s'habilleront de robes de drap de soie de toutes couleurs, sans enrichissement ni autres bords que celui qui serait mis pour éviter
hi couture. Les dames veuves ont pareillement l'autorisation d'user de toutes étoffes de soie, mais le camelot de soie et la serge, les tafletas, damas, satin, velours pleins, leur sont interdits.
C'est maintenant le tour des gens de justice. xVucun d'eux, du haut en bas de l'échelle, du plus grand au plus petit, présidents, maîtres des requêtes, conseillers de cours souveraines et du Grand Conseil, gens des comptes et tous officiers et ministres de justice, ne peuvent employer de soie que pour les pourpoints, et leurs femmes que pour les jupes, manchon et doublures de manches; celles-ci ne mettront d'ornements en or dans leur coiffure que pendant la première année de leur mariage, et il n'y aura pas d'émail à leurs chaînes, carcans et bracelets, sinon 200 livres d'amende. Même interdiction aux gens de finance, trésoriers généraux, généraux des finances, notaires et secrétaires du Roi, sauf ceux qui sont en cour. Défense aux artisans, gens de métiers, serviteurs et laquais, d'user de soie, même en doublure, à peine de 50 livres d'amende pour les gens de métier, de prison et de confiscation d'habits pour les autres.
L'année 1503 avait vu de graves événements, le meurtre du duc de Guise, la pacification d'Amboise, la guerre avec l'Angleterre. Mais le jeune Roi avait en tête la question des habits, et le seul mois de janvier vit éclore trois nouvelles lois somptuaires :1e 17, renouvellement deTédit
de 1561 ; le 21, défense d'enrichir les habillements d'aucuns boutons, plaques, grands fers en aiguillettes d'or et d'orfèvrerie ; le 28, une ordonnance sur les droits d'entrée des soies, fluets et filoselles dans le royaume. Il n'y avait qu'une seule classe de la société qui parut prendre au sérieux ce que la noblesse traitait avec un si superbe dédain, c'étaient les gens de justice et de finance. La preuve en est qu'ils s'avisèrent de faire des remontrances pour ce qui les concernait, et cène fut pas en vain qu'ils fournirent au jeune roi l'agréable occasion de revenir sur une matière qu'il paraissait mettre au-dessusde toutes les autres; ils obtinrent, le 10 février 1567, de pouvoir porter des robes de soie, et leurs femmes reçurent, le 10 avril suivant, la même faveur. La noblesse n'avait pas témoigné la moindre velléité de solliciter une modification à l'édit; aussi le roi jugea-Hl à propos de le renouveler absolument dans Jes mêmes termes, le 4 février 1569.
Si le roi Henri III publia, à son tour, le 24 mars 1583, une déclaration sur les habillements, plus longue que toutes les autres, au moins n'en a-t-il publié qu'une. C'est après dix ans de règne, dix ans d'un luxe, d'une recherche dans les vêtements et dans les meubles, comme il n'y en avait jamais eu d'exemple. On remarqua donc, sans surprise, qu'il apportait des adoucissements aux sévérités de son frère et qu'il tenait compte des progrès que l'on avait
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fait concurremment dans l'art du luxe et dans celui de se ruiner. Si Tony retrouvait l'antique et éternelle prohibition pour tous, sans exception, des draps et toiles d'or et d'argent, parfilures, broderies, passements, canetilles, cordons, aboutissements, des velours, satins, taffetas, crêpes, gazes, toiles et linges barrés,, mêlés, tracés ou couverts d'or et d'argent, en revanche les dames et demoiselles pourraient employer les crêpes d'or et d'argent pour couvrir leurs chaperons de velours et les étoffes interdites en vêtements pour faire des bourses à mettre leur ouvrage. Les plus riches habillements en velours, satin, damas, taffetas et autres étoffes de soie, pleines ou veloutées, figurées et ouvrées, ceux de camelot, serge, drap et autres étoffes de laine et poil, pouvaient être chamarrés de cordons, passements ou étoffes décorées, sans toutefois mettre bord sur bord ou bande sur bandede soie, mais un simple arrière-point pour le coudre, à peine de 50 écus d amende pour la première contravention, 100 écus pour la seconde et 200 écus pour la troisième.
Pour la question des pierreries et joyaux dont les courtisans se paraient autant et plusque les femmes, le roi s'était montré aussi large et généreux. Les princes et princesses^ les ducs et duchesses, les femmes des Grandsofficiers de la Couronne et les chefs des nobles maisons qui avaient dans leurs armes les her-
mines mouchetées, c'est-à-dire les grands seigneurs de Bretagne, étaient autorisés à porter autant de perles et de pierreries que bon leur semblerait. Toutes les autres personnes de qualité pouvaient se parer de chaînes et de boutons d'or et de pierreries montées en anneaux pour mettre aux doigts et en guise d enseigne au chapeau.
L'enseigne était une médaille, un emblème quelconque cousu devant le chapeau. Dans l'inventaire, après décès, de François II, en 1560, on trouve en fait d'enseigne : « une c enseigne d'or, le fond de lapis et dessus une « figure d'une Lucrèce, Une autre enseigne « sur un fond de jayet où il y a ung homme « esmaillé de blanc et ung armet d'acier sur « un pied d'estier (piédestal) où est ungsopliïr; « une enseigne d'un David sur un GoliuL la « teste, les bras et les jambes d'agate; une « enseigne garnie d'or où il y a une Gérés « appliquée sur une agate, le corps d'argent et « l'habillement d'or; quatre petites enseignes « de feuilles d'or estampées de dévotions. » Dans l'inventaire du prince de Condé fait en 1588, on remarque : « une enseigne d'or où il « y a ung pourtrait d'homme ayant une espée c< en main et le monde en l'autre ; une enseigne « d'or en laquelle y a un portrait de femme. » Il y en avait de plus modestes et accessibles aux petites bourses. Bernard Palissy écrit en 1575 : « Je m'asseure (j'affirme) avoir veu
« donner pour trois sols la douzaine des figures « d'enseignes que Ton portoit aux bonnets, « lesquelles estoient si bien labourées (travail- « lées) et leurs esmaux si bien parfendus « (appliqués) sur le cuivre qu'il n'y avojt nulle « peinture si plaisante. » N
Revenons à l'ordonnance de Henri III. A tous princes, seigneurs, nobles et capitaines, on accordait le droit d'avoir des gardes et des poignées d'épées et de dagues, des ferrures, des ceintures et des éperons dorés et argentés et de faire dorer et argenter leurs corcelets et armures. Par toutes celles qui sont conservées, on peut conclure que Ton profitait rarement de la permission. L'édit faisait naturellement exception pour les commandeurs, chevaliers et officiers des ordres du roi, qui étaient tenus de porter continuellement au cou la croix d'or émaillée et la même croix bordée d'orfèvrerie sur leurs manteaux. Quant aux pages, fussentils pages de princes ou de simples gentilshommes, à leurs habits de drap ou d'étamine, ils ne pouvaient ajouter qu'un simple bord de velours décoré, tandis que les laquais du roi, de la reine et des princes, pouvaient être vêtus de velours ou de soie, ce qui mit les pages dans une colère bien légitime et valut souvent aux habits somptueux des laquais une bonne garniture de coups de bâton.
Dames nobles, femmes de magistrats, de financiers, de baillis, de sénéchaux, d'officiers
domestiques du roi, dames de la reine et des princesses, pouvaient se donner carrière: broderies, serre-tête, carcans de pierreries ou de perles, bagues et anneaux en or ornés d'émail et de pierres précieuses, chaînes et bracelets, chapelets et patenôtres d'or et de pierreries, livres d'heures à reliures ornées de grecques d'or et de pierres fines, tout leur était permis. Les bourgeoises elles-mêmes ou femmes à chaperons, comme Ton disait alors, parce que, contrairement aux femmes nobles, elles étaient toujours tenues à porter ce genre de coiffure, si maltraitées, si humiliées jusqu'alors, avaient désormais le droit de relever la tête. Henri III leur octroyait des anneaux d'or émaillé avec des pierreries, une chaîne d'or au cou, des patenôtres, chapelets ou dïxains en or, et des livres d'heure pareils à ceux des dames nobles. Si le jais, l'émail, le verre et les broderies étaient interdits m bande ou en broderies sur leurs vêtements, elles pouvaient, du moins, en mettre dans leurs coiffures et dans leurs bijoux, chaînes, pendants d'oreille et carcans.
Les prix de diverses étoffes et pièces d'habillement sont ici à leur place. Je les extrais des comptes des argentiers de Charles IX, et à côté du prix qui y figure je place sa traduction en argent moderne : — 3 aunes de serge verte de Florence, 24 livres tournois (90 francs); — l'aune de velours noir, large d'un pouce, pour suspendre au cou Tordre de Saint-Michel, 5 sous
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Faune (1 fr.40 c.) ; — taffetas noir, à 100 sous l'aune (28 francs; ; — le taffetas gris à A livres l'aune (16 fr. 80 c.) ; — le velours noir à 8 livres 10 sous 1 aune (35 fr. 70 c.); — le velours rouge cramoisi figuré, à poil coupé et non coupé, même prix ; — le taffetas blanc quatre fils et le taffetas orange quatre fils, 35 sous (7 fr. 35 c.) l'aune ; — une paire de grands gants de chien « pour aller à l'assemblée », la paire 60 sous (12 fr. 60 c.) ; — (un article du compte royal de David Blandin, de 1560, prouve que par « aller à l'assemblée » on entendait « aller à la chasse » ; c'était le terme consacré qui se retrouve fréquemment dan* les comptes royaux et même dans certains inventaires de châteaux et de manoirs: « 32 aulnes « de fine toi lie de Hollande employée àjfaire deux « draps pour la chasse, pour couvrir la pail- « lasse qui se porte à l'assemblée où couché « led. seigneur (le Roi) »; — Crois paires de « grosses bottes de vache grasse fermant à blouques et à genoulx (à genouillères) garnies de fortes semelles » 36 livres (126 francs); — les souliers de maroquin blanc ou de couleur gris, noir, vert, rouge et bleu, la paire 40 sous (8 f i\ 40 c.) ; = une paire de bas de soie 12 livres (50 fr. 40 c); — un grand feutre (chapeau de feutre) fin, à grands rebords, bordé de passements de fine soie, garni d'un large crêpe en* richi d'argent, 7 livres 10 sous (31 fr.SO ç.); — un chapeau de taffetas de Florence « hault et
plissé à lespaignole », 8 livres (33 fr. 50 c.) ; — un bonnet de nuit garni de rubans pour rattacher, 15 sous (3 fr. 50 c.) ; — une paire de gants, 6 sous (1 fr. 25 c); — taffetas incarnat pour faire des jarretières, 70 sous l'aune (12 fr. 66 c.) ; — une ceinture de cuir du Levant « avec pendant à porter espée », 55 sous (11 fr. 55); — quatre aunes et demi de bombazine de Milan noire, pour faire deux pourpoints, H 7 sous (24 fr. 47 c.) ; — quatre aunes et demi de futaine blanche pour les doubler, 72 sous (15 fr. 12 c). Tout ce qui précède est relevé dans les comptes royaux de Charles IX; nous y trouvais également le détail de ce qu'il fallait d'étoffe pour faire des costumes complets : une casaque de velours rouge (5 aunes), doublée de taffetas cramoisi (3 aunes) ; un pourpoint de satin blanc (2 aunes 1/2) ; doublure de taffetas blanc (2 aunes) ; des chausses en velours blanc {2 aunes 3/4) ; bouillonnées de satin blanc ("2 aunes) ; doublées de taffetas blanc ( 1 aune 3/4) ; des bas de chausses en serge blanche de Florence (1 demie aune 3/4) ; doublées de toile blanche (1 aune) ; un chapeau de velours rouge (3/4 d'aune), doublé de taffetas cramoisi ■{1/4 d'aune). Cet élégant costume, qui violait de tous points les édits somptuaires, était donné par le roi à son premier écuyer. A un quart d'aune près, ces mesures se retrouvent partout les mêmes. Ajoutons que pour la cape ou petit manteau qu'on portait sur l'épaule, il
fallait deux aunes. Charles IX se fait faire, en 1560, un « sault en barque » pour lequel on emploie une aune et demie de fin drap noir de Rouen dit du Sceau, à 9 livres (49 fr. 58 c.) l'aune. En 1570, il se fait faire un reître, ou manteau pour monter à cheval, pour lequel on emploie 3 aunes 1/2 de même drap, mais qui coûte 10 livres (55 fr. 20 c.) l'aune. En 1570, pour le roi deux douzaines de paires de gants « déliiez, lavez une fois seulement en eaue d'ange » «eau de senteur), 18 livres (104fr.86i. — amidon pour servir à empeser les chemises du due d'Alençon, à 12 sous tournois (3 f r. 46 c.» la livre. — 3 paires de gants musqués 4 livres (22 fr. 0S-.
On a vu que Charles IX portait un saute-enbarque: dans les comptes royaux on trouve la preuve qu'il portait des cabans. Henri II, lui, portait des gilets, c'est-à-dire, sous le pourpoint un petit vcHement ajusté et sans manches; en voici la preuve : « 1557 — pour la façon d'un gillet de vellours noir fait de même façon de la casaque... » Ce qui prouve qu'il n'y a sous le soleil rien de ce qu'on croit y trouver de nouveau.
Je pourrais prolonger ces citations à l'infini, et il y aurait matière à en faire un volume, mais ce serait dépasser les limites que je me suis fixées. Pour finir, je dirai que Henri IV voulut, lui aussi, dire son mot dans la question des habits. Le 14 mars 1601, il défendit l'usage
des draps et toiles d"or et d'argent; et en HîOrî, il établissait à Paris une manufacture de ces tissus interdits, ce qui surprit et égaya le public. Mais, en 1004, il prit sa revanche avec l'esprit qu'on lui connaît, et de façon à ce que son édit fut exécuté. En prohibant l'or et l'argent sur les vêtements, Henri IV faisait exception en faveur des filous et des filles de joie « en nui — disaitil — nous ne prenons pas assez d'intérêt pour leur faire l'honneur de donner attention à leur mise nr Cette fois le malin Béarnais eut les rieurs de son eu té.
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Henri III et ses favoris
Henri III changeait souvent de favoris: on les lui tuait ou ils se faisaient tuer en duel ; le roi les pleurait un peu et se hâtait d'en prendre d'autres. Différent de Louis XIII à qui un seul à la fois suffisait, Henri III partageait ses bonnes grâces entre plusieurs ; à la fin de son règne il n'était occupé qu'à mettre les holà entre Epernon et Joyeuse, et à les combler d'honneurs et de faveurs dans l'espoir de mettre un terme momentané à leur rivalité jalouse (1)
Le peuple détestait naturellement ceux qu'il flétrissait de l'épithète de Mignons et leur pro-
(1) Jean-Louis de Xogaret de la Valette, duc d'Epernon, né en 1554, mort le 13 janvier 1641 à l'âge de 88 ans. Il avait reçu du Roi la charge* de colonel-général de l'infanterie française, les gouvernements des Trois-évêchés, du Boulonnais, <le rAngoumois, de In Saintonge, de l'Aunis, de la Touraine, de l'Anjou et de Normandie. Epernon avait été érigé pour lui en duché-pairie, el en tin le roi lui avait fait épouser Marguerite de Foix, comtesse de Candale, en lui donnant 400,000 écus de dot. Anne de Joyeuse, né en 1561, tué à la bataille de Coût ras, le 20 octobre 1587, avait été créé duc <le Joyeuse, amiral de France, gouverneur de Normandie et le roi lui avait fait épouser sa belle-sœur, Marguerite de Lorraine.