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LA LOI DE SÉPARATION

Apparence libérale de la loi, — Elle est préparée par le Grand Conseil maçonnique et dictée à M. Briand. — Les principaux articles de la loi. — Attitude singulière des libéraux et des modérés, — Uaction de V Angleterre, — Les loges exigent la prompte exécution de la loi, — Elle sera aggravée plus tard. — Liste des députés qui Vont votée, presque tous maçons.

C'est le 30 juillet 1904, comme nous Tavons vu, que notre chargé d'affaires M. Ghodron de Courcel eut ?e triste et inoubliable privilège d'attacher son nom aristocratique ! à la rupture des liens séculaires qui unissaient la France traditionnelle au Siège apostolique.

Quelque temps après, la Chambre votait k une très grande majorité Tordre du jour suivant déposé par M. Sarrien au cours d'une interpellation de M. Morlot : « La Chambre^ constatant que V attitude du Vatican a rendu inévitable la séparation de VEglise et de VEtat et comptant sur le gouvernement pour en faire aboutir le vote... passe à l'ordre dû jour. »

En effet, peu après la rentrée des Chambres en octobre un projet de loi relatif à la séparation de l'Eglise et de l'Etat depuis longtemps élaboré dans les loges était

192 LES DESSOUS DE LA SEPAB-ATIOTST

déposé et mis en discussion. Ge projet, préparé avec une perfidie infinie, masquait sous des apparences libérales des dispositions combinées avec une incroyable astuce pour achever la ruine de l'Eglise catholique en France.

Le rapporteur de la loi désigné par les loges maçonniques fut M. Aristide Briand, un homme à tout faire, qui ne connaissait même pas la loi qu'il était chargé de défendre, mais qui seulement dut prononcer les paroles dictées par le Grand Conseil,

M. Aristide Briand, selon l'ordre reçu, apporta dans la discussion de la loi une modération calculée qui fit illusion à bien des naïfs.

Cette loi d'une importance si capitale demeura assez longtemps devant le Parlement, car chacun de ses articles servit de thèse aux conservateurs et aux libéraux pour faire entendre les plus nobles paroles.

Les progressistes, ces anciens opportunistes qui les premiers avaient proclamé que le cléricalisme était l'ennemi, s'amendèrent, renièrent leurs opinions d'antan et rivahsèrent d'éloquence avec les catholiques pour la défense de l'Eglise.

Tout cela fut vain, l'opinion du bloc était faite à l'avance, et la loi fut défmitivemont votée le 11 décembre

La France rompait seule un contrat bilatéral sans s'être entendue avec son cocontractant. Elle reniait sa signature en supprimant le budget des Cultes qui était une dette formellement reconnue par elle, enfin elle étranglait la liberté religieuse que, dans les Droits de l'homme et Farticle 1®' de la loi, elle prétendait respecter.

Nous voudrions pouvoir donner ici le dispositif complet de la loi de séparation, mais le cadre de ce volume

ne nous le permet pas. Nous citons simplement les deux articles suivants qui sont les principaux :

« Art. 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte... Les établissements du culte sont supprimés.

(( Art. 3. Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

« Dès la promulgation de la présente loi il sera pro: cédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif : '

« 1** Des biens de l'Etat, des départements, des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

« Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclér .siastiques ou eux dûment appelés par une notification administrative.

« Les. agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations. »

L'énumération des articles de la loi ne suffirait pas du reste à en montrer 1© véritable esprit et nous allons rapidement l'analyser dans ses diverses dispositions.

L'Etal français déclare d'abord n'avoir désormais aucun rapport avec l'Eglise catholique. Il ne connaîtra plus à l'avenir que des groupements de citoyens réunis pour l'exercice du culte, et il ignorera les prêtres à quelque degré de la hiérarchie catholique qu'ils appartiennent. '

L'Etat approuvera des associations, mais les membres du clergé lui demeureront étrangers.

Comment donc se formeront ces associations qui doivent être toutes-puissantes pour les catholiques qu'elles représenteront ?

Par dérogation exceptionnelle à la loi du l*' juillet 1901 elles ne pourront être libres et, bien que ne recevant rien de l'Etat, elles devront rentrer dans la catégorie des associations soumises^ sous sanction pénale, à des déclarations et à la tenue des registres qu'elles devront communiquer aux autorités publiques.

Bien plus, ces associations pour le culte ne pourront jouir des faibles libertés qui sont accordées aux associations déclarées dans lesquelles on les fait indûment entrer et elles auront encore à subir un régime spécial.

Voici quelques-unes des mesures restrictives dont elles sont l'objet :

ft Les unions d'association ne peuvent dépasser la limite d'un département (art. 8).

« Les associations tiennent état de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de Tannée écoulée, et l'inventaire de leurs biens, meubles et immeubles (art. 9, § 1").

« Leur fonds de réserve ne peut dépasser le tiers de leurs recettes annuelles (§ 2).

« Ce fonds de réserve est placé soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit en titres nominatifs de rentes françaises ou de valeurs garanties par F Etat (§ 3).

« Le fonds de réserve peut être employé par arrêté préfectoral pour réparer les immeubles concédés à l'association (§ 4).

« Les associations peuvent verser d'autres fonds à la Caisse des dépôts et consignations, mais seulement- en

vue de la construction ou de l'achat d'immeubles nécessaires à l'exercice du culte (§ 5).

« Les associations sont tenues de présenter leurs comptes en état sur réquisition du préfet ou de son délégué (§ 6),

« Les directeurs ou administrateurs d'une association qui auront contrevenu aux dispositions ci-dessus sont passibles d'une amende de 16 à 1,000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an/» (§ 7).

Cet exposé des obligations imposées aux associations cultuelles montre combien est puérile l'opinion des soumissionnistes qui ont pu croire un instant user de cette loi de séparation et des associations qui en découlent d'une façon utile à la religion catholique.

Quant à ceux qui parlent du droit d'association, comme d'un remède aux maux de l'Eglise, ils ne se sont pas rendus compte que ce droit ainsi limité n'en est plus un.

Etant données toutes les formalités à remplir avec une administration systématiquement malveillante, l'association ne cessera de tomber sous le coup de la loi et les administrateurs passeront leur existence en prison, ou, ruinée par les amendes, l'association sera bientôt en dissolution.

Ces associations pourront-elles disposer au moins de leur argent ?

Point du tout I Vous avez vu que la loi les oblige à' le déposer à la Caisse des dépôts ou à l'employer en valeurs garanties par l'Etat, par cet Etat qui vient déjà de supprimer d'un trait de plume la dette contractée vis-à-vis de l'Eglise.

Et c'est sous peine correctionnelle que les adminis-

trateurs de Tassociation doivent tenir le bilan de leurs recettes et de leurs dépenses pour être communiqué à toute réquisition.

Ces associations pourraient-elles ouvrir librement des églises pour l'exercice du culte ?

Jamais I pendant deux années, il est vrai, les édiflces du culte seront mis à la disposition des associations, ensuite l'Etat pourra les louer, mais à son gré. En somme, propriétaire des édifices et propriétaire des vases sacrés, il les donnera à bail selon son bon plaisir. Enfin, si le prêtre a prononcé des paroles jugées condamnables, la concession de l'immeuble et des objets du culte sera aussitôt retirée à l'association (art. 20).

Mais encore, si les catholiques se soumettent aux exigences du législateur, pourront-ils exercer leur culte? Pas encore I « Les réunions pour la célébration du culte ne peuvent avoir lieu qu'après avoir formulé une déclaration semblable à celle demandée pour les réu- , nions publiques » (art. 12).

« Cette déclaration doit être formée et signée par des personnes françaises jouissant de leurs droits (loi du 30 juin 1881, art. 2) ; elle indique leurs nom, qualité et domicile, elle comporte les noms des minjstresi du culte appelés à exercer leur ministère. » Un prêtre de passage, un prédicateur ne pourront dire la messe ou prêcher sans avoir fait une déclaration nouvelle, sous peine de graves mesures.

Enfin, d'après le paragraphe 5, les autorités et leurs délégués auront toujours accès dans le lieu de réunion où s'exercera le culte, c'est-à-dire que le sous-préfel ou le commissaire, le képi sur la tête, pourront à tout moment intervenir dans les offices religieux. Voilà' donc l'esprit abominablement sectaire et tyran-

nique de cette loi prétendue libérale I Et Ton se demande par quelle aberration mentale des personnages éminents de l'Académie française, de Tlnstitut, des écrivains de premier ordre se sont employés avec énergie' pour obliger le Pape à l'accepter.

On ne saura jamais les efforts effectués à Rome par des membres du Parlement, notoirement catholiques, pour persuader au Souverain Pontife que la loi devait être acceptée telle quelle. Chaque semaine, j'ai vu arriver, au Vatican, les plus qualifiés de nos gens du monde, les plus distingués de nos politiciens, qui, tout en s'inclinant, en s'agenouillant devant Pie X, venaient presque le mettre en demeure de céder aux exigences de la maçonnerie.

Quelles furent encore les causes de cette si singulière évolution, les dessous de ces interventions si fréquentes et si pressantes.

C'est bien simple I Les hbéraux, les modérés ont toujours eu la rage de flirter avec le pouvoir, les tartufes rouges de l'assiette au beurre se sont montrés inquiets des progrès du socialisme :

« Nous ne pouvons plus résister à la poussée qui vient d'en bas, afflrmaient-ils avec une feinte terreur, cette loi qui nous a été imposée, nous l'avons faite libérale malgré tout. Si le Pape la repousse, nous nous en lavons les mains, mais c'est la guerre religieuse avec toutes ses abominations, dites-le bien là-bas. »

Et nos moutons de Panurge de donner tous dans le même piège et de venir à Rome bêler le même discours ; à chacun de ces trembleurs imbéciles. Pie X répondait imperturbablement : « On vous trompe, mes enfants, on abuse de votre bonne foi et de vos bonnes intentions, je connais le plan de Tennemi, il est arrêté

depuis plus de vingt ans, et la secte ne s'est pas départie un seul instant de la ligne qu'elle s'est tracée, rien ne l'arrête dans sa marche fatale vers le but abominable et diabolique qu'elle se propose. Si nous devons succomber, tombons au moins avec honneur et n'ayons aucune compromission avec l'ennemi de notre foi. »

Ce n'était pas seulement la maçonnerie qui, indirectement encore, pesait sur les libéraux et les modérés, c'était encore l'Angleterre qui, par sa haute société en communication avec Paris, pesait encore sur les gens du monde et qui avait contribué à créer un courant tout à fait favorable au soumissionnisme, les protestants de la haute banque avaient servi beaucoup aussi à créer cette atmosphère.

Inconsciemment, les d'Haussonville, les Vogué, les Segur, etc., se laissèrent donc prendre aux paroles onctueuses des parlementaires et ne furent q^ie les agents des pires ennemis de l'Eghse. Revenus aujourd'hui de leur erreur, ils regrettent infiniment leurs agissements, ils sont dans l'obéissance aux pieds de Pie X ; c'est donc sans amertume que nous retraçons cet incident si déplorable de la séparation.

La séparation de l'Eglise et de l'Etat, préparée dans les loges, était donc un fait accompli. La loi du 11 décembre 1905 a rompu définitivement les liens séculaires qui unissaient la France à l'Eglise. Cette loi répond-elle au desideratum absolu des maçons de la secte qui nous gouverne ? Pas encore I Si elle l'a fait voter telle quelle, ce n'est pas dans le sentiment de libéralisme dont on se prévaut à Rome, mais pour mettre le pays en face du fait accompli, afin que la loi soit appliquée le plus vite possible pour couper court aux difficultés dans lesquelles

on se débat, et ne pas donner aux réactionnaires Voccasion, lors des élections prochaines, de profiter de la situation, pour entraver ce qui a été fait jusqu'à ce jour.

C'est le langage tenu le 4 septembre 1905 au. congrès international de la libre pensée, et on peut le traduire ainsi : il faut faire la séparation en toute hâte pour que l'opinion publique ne puisse se ressaisir.

Au convent, le 23 septembre suivant, la même idée est reprise sous une autre forme :

« Votre commission, dit le rapporteur F.*. Roret, a estimé qu'il y avait un intérêt majeur à ce que la loi de séparation soit votée immédiatement par le Sénat et promulguée avant les prochaines élections législatives, de façon que le pays se rende compte qu'il y avait là une loi de liberté et non une' loi tracassière. Elle vous propose alors la rédaction suivante du vœu qui lui a été soumis :

Le convent émet le vœu que la loi imparfaite, mais PERFECTIBLE sur la sépa;ration de VEglise et de VEtat déjà votée par la Chambre des députés, soit le plus rapidement possible adoptée par le Sénat et promulguée avant les élections générales, mais qu'elle soit ensuite amendée par le Parlement républicaiîi dans un sens plus NETTEMENT LAÏQUE.

Le voilà bien, le piège tendu aux modérés, aux libéraux et au Pape lui-même, si la loi avait été acceptée telle quelle, comme le voulaient les soumissionnistes, • la maçonnerie triomphante jetait le masque et, amendant la loi dans un sens plus nettement laïque, donnait le tour de vis et nous écrasait dans l'étau.

Voici la liste, par département, des 341 députés qui ont voté la loi de séparation. En se reportant à la liste des députés francs-maçons, on pourra se rendre compte

que le plus grand nombre appartient à la maçonnerie, il est à remarquer que dans le nombre de ceux qui ont voté contre cette loi^ il ne se trouve pas un seul {rancmaçon :

Ain : Aulnier, Pierre Baudin, Alexandre, Bérard, Bizot,

Bozouet, Chanal.

Aisne : Denécheau, Magniaudé, Morlot.

Allier : Paul Constans, Delarue, Minier, Péronneau, Régnier, Thivrier.

Alpes (Basses-) : Paul Delombre, Hubbard, Isoard. Alpes (Hautes-) : Euzieu, Pavie.

Alpes-Maritimes : François Arago, Antoine Maure. Ardèche : Albert Le Roy, Asiier.

Ardennes : Albert Poulain, Dunaime, Hubert, Lasalle,

Sandrique.

Ariège : Galy-Gasparron, Albert Tournier.

Aube ; Arbouin, Bachimont, Castillard, Charonnat.

Paul Meunier.

Aude : Aldy, Dujardin-Beaumetz, Albert Sarraut, Sau-

zède, Thlron.

Aveyron : Balitrand, Louis Lacombe, Maruejouls. Bouchesdu-Rhône : Gabriel Baron, Antide Boyer,

Henri Brisson, Gadenat, Carnaud, Henri Michel,

Camille Pelletan.

Cantal : Comte Stanislas de Castellane, Pernand Brun,

Hugon, Rigal.

Charente : Babaud, Lacroze, Georges Gérald, Mulac. Charente-Inférieure : Braud, Charruyer, Larquier, Lau-

raine, Nicolle, Eugène Réveillaud, Torchut.

Cher : Jules-Louis Breton, Louis Debaune, Lesage,

Henry Maret, Pajot.

Corrèze : Bussière, Delmas, Lachaud, Rouby, Tavé. Corse : Forcioli.

LES DESSOUS DE LA SÉPARÀTIOÎf 201

Côle-d'Or : Bouhey-Allex, Camuzet, François Carnot, Debussy, Muteau, Tenting.

CôteS'dU'Nord : Armez, Charles Beaudet,. Le Troadec.

Creuse : Defumade, Antoine Desforges-, Judet, Simonet.

Dordogne : Ghavoix, de la Batut, Po'urteyron, Sarrazin, Saumande, Sireyjol.

Doubs : Beauquier, Léon Janet, Marc Réolle.

Drame : Antoine Gras, Lucien Bertrand, Gharles Ghabert, Terrier, Malizard.

Eure : Lefèvre, Modeste Leroy.

Eure-et-Loir : Louis Beaudet, Paul i)eschanel, Lhopiteau, Violette.

Finistère : Gloarec, Isnard, Le Bail.

Gard : Devèze, Gaston Doumergue, François Fournier, Pastre, Pierre Poisson.

Garonne (Haute-) : Bepmale, Edmond Gaze, Gruppi, Honoré Leygues, Raymond Leygues, Ruau, Honoré Serres.

Gers : Decker-David, Noulens, Thierry-Gazes.

Gironde : Gazauvieelh, Gazeaux-Cazalet, Ghaigne^ Guillaume Ghartenet, Ghaumel, Pierre Dupuy, Videau.

Hérault ; Justin Auge, Bénézech, Lafferre, Mas, Razimbaud. Salis, Paul Vigué.

Ule-et-Vilaine : Le Hérissé, Robert Surcouf.

Indre : Bélier, Alban David, Jacques Dufour.

Indre-et-Loire : Alphonse Ghautemps, Leffet, Tiphaine.

Isère : Buyat, Ghanoz, Ghenavaz, Plissonnier, Glaude Rajon, Vogeli, Zévaës.

Jura : Emile Gère, Gharles Dumont, Mollard, Georges Trouillot.

Landes : Jumel.

Loir-et-Cher : Henri David, Gauvin, Pichery, Ragot.

202 LES BESSOtJS DE LA SEPARATION

Loire : Aristide Briant, Joanny Auge, Charpentier,

Jean Morel, Georges Levet, Piger.

Loire (Haute-) : Devins, Vigouroux.

Loire-Inférieure : Roch.

Loiret ; Georges Gochery, Guingand, Fernand Rabier,

Vazeille.

Lot : Vival.

Lot-et-Garonne : Dauzon, Georges Leygues.

Lozère : Louis Jourdan.

Maine-et-Loire : Bichon.

Marne : Léon Bourgeois, Mirman, Monfeuillart. Marne (Haute-) : Mougeot.

Meurthe-et-Moselle : Chapuis, Lebrun.

Meuse : M. Grosdidier.

Morbihan : Guieysse.

Nièvre : Chandioux, Goujat, Massé.

Nord : Bersey, Gastian, François Debève, Defontaine,

Delory, Dron, Eliez-Evrard, Lepez, Pasqual, Selle. Oise : Baudon, Noftl.

Pas-de-Calais : Basly, Lamendin, Louis Mill.

Puy-de-Dôme : Bony-Cisternes, Chambige, Ghamerlat,

Clémentel, Guyot-Dessaigne, Sabaterie.

Pyrénées (Basses-) : Barthou, Catalogne, d'Iriart, d'Et-

chepare.

Pyrénées (Hautes-) : Dasque, Fitte, Achille Fould, Ozun. Pyrénées-Orientales : Bartissol, Bourrât, Escanyé, Pujade. Rhin (Haut-) : Charles Schneider.

Rhône : Augagneur, Brunard, Cazeneuve, Justin Cha-

bert., Colliard, de Lanessan, Normand, Francis

de Pressensé.

Saône (Haute-) : Copyba, Jeanneney, Peureux.

Saône-et'Loire : Bouvery, Chaussier, Dubief, Petitjean, Sarrien, Simyan.

Sarthe : Caillaux.

Savoie : Chambon, Deléglise, Dussuel, Empereur.

Savoie (Haute-) : Berthet, Pernand David, Jules Mercier.

Seine : Bagnol, Ferdinand Buisson, Gardet, Charles Bos, Chauvière, Congy, Jules Goûtant^ Dejeante, Charles Deloncle, Gabriel Deville, Faillot, Féron, Gervais, Pascal Grousset, Holtz, Glovis Hugues, Edmond Lepelletier, Levraud, Lockroy, Maujean, Meslier, Messimy, Millerand, Puech, Ernest Roche, Rouanet, Sembat, Steeg, Toumade, Vaillant, Adrien Veber, Walter.

Seine-et-Marne : Balandreau, Delbet, Deroclory, Emile Chauvin, Girod, Gaston Menier.

Seine-et-Oise : Argeliès, Berteaux.

Sèvres (Deux-) : Disleau, Gentil, Rougier.

Somme : Ernest Cauvin, Piquet, Klotz, Rousé.

Tarn : Andieu, Gouiy, Jaurès.

Tarn-et-Garonne : Sénac.

Var : Allard, Ferrero, Louis-Martin-Octave Vigne.

Vaucluse : Abel Bernard, Coulondre, Loque, Vialis.

Vendée : Desliayes.

Vienne : Corderoy, Frédéric Godet, Peret, Ridouard.

Vienne (Haute-) ; Boutard, Jean Godet, Labussière, Tourgnol, Vacherie.

Yonne : Lucien Cornet, Etienne Flandin, Loup, Bienvenu Martin, Merlou, Ville jean.

Alger : Begey, Colin.

Constantine : Aubry, Thomson.

Oran : Etienne, Trouin.

Martinique : Clément.

Guadeloupe : Gérault-Richard, Gerville-Réache.

Inde : Henrique-Duluc.

Guyane : Ursleur.

Sénégal : Carpot.

Cochinchine : François Deloncle.

Revenons maintenant à la mise en œuA^re de la loi, dont le premier acte prévu était l'inventaire descriptif et estimatif des biens mobiliers et immobiliers des établissements religieux.

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