‹ Les destinées du Congo BelgeChapitre 10 sur 20 · FAMILLE ET MORALE AU PAYS NOIR · texte numérisé non relu

FAMILLE ET MORALE AU PAYS NOIR

indigènes dont ils auront célébré Tunion religieuse M (i).

Remarquons-le, le préambule du décret ne laisse en rien soupçonner le motif supérieur qui a inspiré les démarches des missionnaires et, nous l'espérons, la faveur elle-même.

Il allègue le simple désir de propager parmi les indigènes la pratique des actes d'état civil .

Le bien moral de la population noire est trop intéressé à la bonne tutelle des enfants et à leur formation professionnelle pour que nous puissions passer sous silence les nouvelles mesures qui concernent ces deux objets.

Pour faire droit à un grief de la Commission d'enquête, la tutelle que l'État exerçait sur les enfants libérés ou délaissés dans les colonies agricoles et professionnelles prendra fin, non plus à Tàge de 25 ans, mais de 21, comme à un âge en plus parfaite correspondance avec le développement intellectuel de l'indigène (2).

Des écoles professionnelles sont annexées aux ateliers que l'État possède à Boma, à Léopoldville et à Stanleyville. Espérons que la faveur dont jouissent à bon droit les écoles professionnelles s'étendra à ces excellentes écoles d'agriculture que sont les fermes-chapelles des missionnaires.

(i) Bulletin Officiel, p. 271.

(2) Cette disposition dérogea l'article 3 du décret du 12 juillet 1890. LouwERS, Lois en vigueur^ etc., p. 415.

La Loi et le Magistrat au Pays Noir

(Seconde partie, Chapitre VIII.)

La Réforme Judiciaire

(Troisième partie, Chapitre V.)

La Commission d'enquête avait formulé une triple critique concernant Torganisation judiciaire du Congo. Elle avait reproché aux tribunaux territoriaux d'être généralement présidés par un fonctionnaire de Tordre administratif, le Commissaire de district. Les magistrats étaient en nombre trop restreint; ils dépendaient trop de Tautorité administrative. Atténuant le premier grief, nous avions pleinement adhéré aux deux autres (i).

La dépendance demeure presque entière.

Aucune garantie d'inamovibilité ou de stabilité ne protège le juge. On promet seulement de faire en sorte que les substituts ne dépendent plus des agents pour leur ravitaillement et leurs tournées.

Désireux lui-même de n'établir que des juges docteurs en droit, le Gouvernement souhaite de disposer de plus de candidats.

De louables efforts ont trait à la multiplication des tribunaux. Il n'y avait qu'un tribunal de première instance. On décrète la création de quatre autres, dont les sièges respectifs se trouveront à

{\) La Question congolaise, p. 259etss.

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