‹ Les destinées du Congo BelgeChapitre 9 sur 20 · LA MAIN-D ŒUVRE 4I · texte numérisé non relu

LA MAIN-D ŒUVRE 4I

de transport allègent cette charge, que Ton tend à faire disparaître en établissant des cultures vivrières aux environs des centres principaux.

On s'efforce de diminuer les corvées, surtout celle du portage, et d'améliorer les conditions dans lesquelles elles sont exigées.

L'Exposé des motifs résume en ces termes l'effort du Gouvernement : « Les sacrifices considérables que le Gouvernement a consentis pour l'organisation de ce service essentiel (du transport) ont abouti à l'utilisation, jusqu'aux dernières limites, des voies de communication naturelles, à la substitution, dans toute la mesure possible, de moyens mécaniques et de la traction animale au portage à dos d'homme, ainsi qu'à l'amélioration des conditions du portage partout où il n'a pu encore être supprimé (i). w

A ces décrets se rattache l'ordre de frapper des monnaies divisionnaires et d'appoint, jusqu'à concurrence d'un million de francs, aux fins d'introduire graduellement l'usage de la monnaie et des payements en espèces.

Des miliciens se voyaient parfois détachés du contingent et appliqués, malgré eux, à des travaux publics. Pour faire disparaître cette illégalité, qui avait la nécessité pour excuse, un^décret stipule que le contingent annuel de milice sera

(i) Bulletin Officiel, p. 196. | l^Ou V ilR Yî AR

j CCLLECTION

divisé désormais en deux sections : l'une remplira les cadres de l'armée, l'autre fournira les travailleurs nécessaires aux entreprises décrétées d'utilité publique.

La durée du service passe, pour ces travailleurs, du terme de sept ans à celui de cinq.

La main-d'œuvre libre

(Article II.)

Les travailleurs qui n'ont pas atteint leur quatorzième année ne contracteront plus désormais d'engagement valide pour plus de deux ans. Les jeunes « boys » cependant, ou serviteurs domestiques, peuvent s'obliger pour trois ans, terme en rapport avec la durée moyenne du séjour des Européens au Congo.

Justifiable à cet égard, l'exception ne peut que susciter des regrets à un point de vue supérieur. Plongés trop souvent dans des milieux corrupteurs et presque toujours livrés à eux-mêmes, les « boys » passent pour les pires vauriens de la région. Au lieu de voir prolonger le terme de leur engagement, nous aurions préféré une loi protectrice qui les supprime. Analogue à ces lois qui défendent en Europe d'appliquer les mineurs en bas âge à des travaux dangereux ou nuisibles, cette mesure courageuse eût été éminemment favorable à la moralité et à l'éducation du peuple noir.

l'homme au CONGO. LES CHEFFERIES ^3

L'État lui-même se préoccupe de remplacer partout le travail forcé par le travail salarié et libre. L'Exposé des motifs nous détaille (i) les mesures prises pour améliorer la situation des travailleurs et celle de leur famille, pour contrôler rhygiène de leurs logements et leur assurer les soins médicaux en cas de maladie.

L'homme au Congo. — Les chef ferles indigènes (2)

(Seconde partie, Chapitre IIL)

« Les faits témoignent de la facilité plus grande avec laquelle les indigènes se rallient à Tordre de choses nouveau lorsqu'il est personnifié à leurs yeux par le chef qu'ils ont de tout temps reconnu. »

Cette juste réflexion fut consignée par le Gouverneur général dans son rapport de 1904 et elle obtient dans T Exposé des motifs (3) Thonneur d'une citation.

Elle proclame Tutilité qui réside dans la reconnaissance des chefferies indigènes. Un décret de 1891 admettait cette reconnaissance. Mais les désignations furent arbitraires, alors que le choix

(i) Bulletin Officiel, p. 204-205.

f2l Nous avons efBeuré la question des chefieries dans notre chapitre sur L'Hommt au Congo, p. 184. De là le double titre. (3) Bulletin OpPiciEL, p. 199.

aurait dû tomber sur Thomme que les populations avaient appris à respecter et à suivre.

Un long décret (i) donne aux chefferies indigènes leur organisation légale, jugée définitive. Les articles nous suggèrent peu d'observations. Les nominations de caprice sont-elles assez empêchées? Nous en doutons, notamment lorsqu'il s'agira de pourvoir au remplacement d'un indigne ou d'un incapable. Et l'arrête d'exécution (2) confirme nos craintes. Ne va-t-il pas jusqu'à permettre, en certains cas, au commissaire de district de désigner pour chef un indigène étranger à la chefferie! Mieux vaudrait, selon nous, s'abstenir de toute investiture que de nommer un chef contrairement aux coutumes locales, qui seules lui assurent le prestige nécessaire.

Sauf exception légale, tout indigène est réputé faire partie d'une chefferie. Et nul ne peut s'établir sur le territoire d'une autre chefferie sans l'autorisation expresse de son chef. Cette disposition n'est-elle pas trop rigoureuse? Les instructions, sans doute, recommandent justement de lui donner une large interprétation. Mais ne s'ensuit-il pas, par exemple, que le mariage entre gens de diverses chefferies ne pourra guère avoir lieu sans le consentement des chefs ?

La même circulaire déplore à bon droit le stade primitif où se trouve encore l'étude des coutumes

(i) Bulletin Officiel, pp. 245 253.

(2) Arrêté du 16 août 1906, émané du Vico-Gouverneur général. Bulletin Officiel, pp. 389 et ss.

l'homme au CONGO. LES CHEFFERIES 45

indigènes. Cette ignorance se manifeste dans les dispositions mêmes du décret sur les chefFeries. L'article 6 fait inscrire d'office dans une chefferie quelconque l'indigène dont la chefferie est inconnue et qui ne peut justifier de moyens d'existence. S'est-on préoccupé du sort que subira cet étranger dans le village où on lui assigne un domicile forcé? Selon les coutumes locales, le milieu indigène est fermé à l'étranger. Il n'y vient que comme prisonnier de guerre et pour être réduit en esclavage. Le législateur européen en arrive ainsi, contre ses intentions, à confirmer une institution qu'il condamne en principe et déclare vouloir graduellement abolir.

Ce n'est pas que le décret sur les chefferies ne contienne également des parties excellentes. Nous voyons avec plaisir le chef, sous la protection spéciale de l'État, investi d'un certain pouvoir judiciaire, rémunéré dans son emploi et exerçant son autorité conformément à la coutume indigène. Ces dispositions méritent les suffrages de ceux qui s'intéressent à la civilisation africaine.

Les articles 17 et 18 du décret sur les chefferies prévoient l'institution de messagers indigènes destinés à servir d'intermédiaires entre les chefs et les autorités européennes. Le chef les désigne; le commissaire de district les agrée, l'État leur paye un salaire. L'arrêté du 16 août précise leur nombre et leur rôle. Il ne peut y en avoir plus d'un par village. Ils transmettent les messages officiels,

signalent au commissaire de district les délits, fraudes ou irrégularités portés à leur connaissance, et s'acquittent des missions qui leur seraient confiées.

Pour la mise en pratique progressive de ce décret, le Gouvernement déclare compter sur le concours actif de ses agents locaux (i).

Famille et Morale au Pays Noîr

(Seconde partie, Chapitre VIL)

Les réformes comme les plaintes ont porté presque exclusivement sur des points d'intérêt matériel. Y a-t-il lieu d'en être surpris?

Il vaut d'autant plus la peine de signaler, comme exception, une excellente disposition sur le mariage. Nulle part, la loi civile ne devrait, par des prescriptions qui gênent ou discréditent le mariage chrétien, profaner une institution sacrée, violer le sanctuaire domestique et ébranler un fondement de rÉtat, la famille. Mais combien plus les oppositions entre les lois civiles et les lois religieuses sont déplorables dans un pays dont on prétend faire l'éducation!

Elles existaient pourtant. Et le Souverain réalise une conciliation longtemps cherchée, en assurant aux missionnaires catholiques une délégation pour « célébrer civilement le mariage des

(i) Exposé des motifs, Bulletin Officiel, p, 200.

Page 1