LA LOI ET LE MAGISTRAT AU PAYS NOIR
Léopoldville, à Coquilhatville, à Stanleyville et à Nyangara. A chacun des tribunaux de première instance est attaché un Procureur d'État. Les cinq procureurs sont placés sous la surveillance d'un Procureur général, lequel remplit les fonctions précédemment attribuées au Procureur d'État près le tribunal d'appel.
Déjà auparavant, les tribunaux avaient la faculté de se transporter là où la bonne administration de la justice paraissait le requérir. Désormais, le Gouverneur général leur imposera certains déplacements.
Au cours de ses tournées, le substitut pourra, dans des limites assez étroites, trop étroites à notre sens, exercer une juridiction sommaire, civile et pénale. Ces mesures sont bonnes, la dernière surtout.
N'eût-il pas été opportun d'établir un tribunal vers le point initial du second tronçon du chemin de fer des Lacs, par exemple à Nyangué? L'endroit est bien accessible aux magistrats, dont l'influence se serait utilement exercée sur une région où les travailleurs vont affluer, où de graves abus peuvent se commettre. Ce tribunal se serait ensuite reporté au terminus supérieur du tronçon, dans le voisinage des mines du Katanga, afin de desservir un territoire où il n'y a guère de juges : toute la partie Sud-Est de l'État, depuis les -extrémités du Sankuru et du Lowami, comme du Haut-Kassaï.
Un article du décret sur les chefferies ne va-t-il
5o LES DESTINÉES DU CONGO BELGE
pas empêcher le nègre d'avoir ce facile recours aux juges, qui paraît tant à désirer? En allant porter plainte hors de sa chefFerie, ne risque-t-il pas d'être arrêté comme vagabond?
Nous venons, quelques lignes plus haut, de mentionner les mines du Katanga. Ces mots éveillent ridée de nouvelles richesses, mais aussi de labeurs pénibles, abrutissants, qui menacent la population indigène. Combien nous aurions aimé lire dans les décrets quelques mesures préventives contre des excès dont l'occasion risque d'être si pressante! L'histoire des exploitations minières est si triste à raconter! Qu'une page au moins puisse un jour relater Teffort et le succès d'une sollicitude vraiment paternelle, qui, devinant le danger, Técarte d'avance et réussit à concilier le développement des ressources avec le bien moral d'une race malheureuse !
On pouvait craindre que la mise en vigueur de ces réformes, utiles sans être parfaites, n'eût à subir des retards indéfinis. Heureusement, un nouveau décret du 23 octobre dissipe ces appréhensions. Le décret sur la justice entrera en vigueur le i^'* janvier 1907(1).
(i) Le même Bulletin nous apprend que, par décret du 24 octobre, sont nommés : Procureur Général, M. Weber; Procureurs d'État, MM. Grenade, Rossi, Gréban de Saint-Germain, Rutten ; Juges de première instance, MM. Malherbe, Lefranc, Sweerts, Gianpietri, Àubert.
LES MISSIONNAIRES AU PAYS NOIR 5l
Les Missionnaires au Pays Noir
« Le Saint-Siège apostolique, soucieux de favoriser la diffusion méthodique du catholicisme au Congo, et le Gouvernement de l'État Indépendant, appréciant la part considérable des missionnaires catholiques dans son œuvre civilisatrice de l'Afrique centrale, se sont entendus entre eux et avec les représentants des missions catholiques du Congo, en vue d'assurer davantage la réalisation de leurs intentions respectives (i). »
Cette période sert de préambule à la convention du 26 mai 1906, qui porte les signatures de Son Excellence Ms^ Vico, Nonce Apostolique, représentant le Pape, et de M. le chevalier de Cuvelier^ leprésentant le Roi-Souverain. Aux termes de cette convention, l'État s'engage à concéder aux établissements de missions catholiques au Congo les terres nécessaires à leurs œuvres religieuses.
L'article 7 en fixe la superficie : 100 hectares de terres cultivables; 200 par manière d'exception; il restreint l'avantage aux établissements décidés de commun accord. Données à titre perpétuel et gratuit, ces terres ne peuvent être aliénées et doivent servir aux œuvres de la mission.
L'État stipule en revanche :
I** La création d'une école dans chaque établissement de mission. Le programme, qui doit être
(i) Bulletin Officiel, p. i58.
'•^frété de commun accord, comprendra essentiellement l'enseignement des langues nationales, un enseignement agricole et forestier, un enseignement professionnel pratique des métiers manuels;
2® Un rapport périodique sur ces écoles et, pour le Gouverneur général ou un délégué expressément désigné, le droit de visite, limité aux conditions d'hygiène et de salubrité;
3® La notification de la nomination de chaque Supérieur de mission ;
4<> L'exécution, moyennant indemnité, de travaux spéciaux scientifiques rentrant dans la compétence personnelle des missionnaires;
5^ Le service religieux dans les centres, autant que le permettra le personnel disponible. En cas de résidence stable, les missionnaires recevront nin traitement à convenir dans chaque cas particulier.
Ce cahier de charges paraîtra passablement lourd à qui songe que l'instruction est gratuite, sans subsides assurés (i) et que les établissements dotés de cent hectares seront peu nombreux (2).
On n'oubliera pas, en outre, que cent hectares de terre au Congo ne représentent, ni comme importance, ni comme valeur, cent hectares de
(i) Ces établissements bénéficieroDt toutefois du décret du 33 oc- •tobre 1906 (Bulletin, p. 344) qui exempte de tout impôt les institutions déclarées d'utilité publique.
(2) Qu'on ne s'y trompe pas ! Il n'est nullement question d'étendre ces avantages aux fermes-chapelles. Tout appartient ici aux indigènes Voyez La Question congolaise ^ p. 134.