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LA RÉFORME ADMINISTRATIVE

réalisera de lui-même une union aussi nécessaire au bien !

Nous tenons cependant à le faire remarquer, non pas que nous aimions le tapage et que nous nous attendions à des excès, mais afin que des gens auxquels on a reproché le silence ne passent pas maintenant pour avoir un bâillon dans la bouche: cette clause stipule le règlement pacifique des différends mutuels, mais elle n'oblige personne à rester spectateur muet et impassible de délits contre Thumanité.

La Réforme administrative

(Troisième partie, Chapitre VI.)

« Considérant qu'il importe de distinguer les opérations de police des opérations militaires, de spécifier les autorités qui ont qualité pour ordonner les unes et les autres, et de déterminer les conditions dans lesquelles elles peuvent être entreprises... »

Ces considérants étonnent quelque peu par leur évidence. Ils reconnaissent tacitement une confusion déplorée par la Commission d'enquête et une lacune qui surprend dans un édifice législatif aussi vaste que celui dont est doté TÉtat Indépendant.

Quoi qu'il en soit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et les décrets introduits par ces consi-

dérants sont destinés à prévenir le retour de lamentables excès.

On ne veut plus que des tournées pacifiques dégénèrent en expéditions guerrières et qu'une population efiarouchée passe pour une armée ennemie ou une troupe de séditieux auxquels il faille courir sus (i).

Une sage précaution défend de confier même la direction d'une opération de police à quelqu'un de ces hommes de couleur dont les instincts sanguinaires sont trop prompts encore à se réveiller.

L'exposé des motifs ajoute que, pour mieux assurer encore la bonne discipline des compagnies, Ton veillera à constituer un gradé blanc par vingtcinq hommes.

Les prescriptions du décret sur le port d'armes trahissent le même souci. Des fusils à piston ou perfectionnés ne peuvent être confiés aux noirs chargés d'opérations d'ordre commercial auprès des indigènes. Et les capilas ou sentinelles qui auraient de pareils fusils ne peuvent être chargés du recouvrement des impôts.

Mais à côté des excès imputables aux erreurs ou aux passions des personnes, nous avions signalé le grave défaut qui vicie le système lui-

(i) L'exposé des motifs décrit avec complaisance, et non sans un peu de malice, les rigueurs exercées récemment par l'Angleterre dans l'Afrique du Sud : « La cavalerie et l'artillerie furent mises en mouvement pour poursuivre les natifs, s'emparer de leurs troupeaux, bombarder leurs kraals. Les moyens dont dispose l'autorité au Congo ne permettraient pas des représailles aussi énergiques. »

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même : une confusion de pouvoirs presque inouïe. Les mêmes mains détienjient non pas seulement l'autorité administrative et Tautorité judiciaire, mais l'administration fiscale et le pouvoir exécutif; et la loi charge de la répression des abus celui qui semble intéressé à les commettre.

Nous regrettons d'avoir à le dire, presque rien n'est fait ou tenté pour mettre un terme à cette situation (i). Les chefs de poste à qui incombe le recouvrement des impôts ont mandat également pour exécuter la contrainte, et la contrainte est ordonnée par les commissaires qui surveillent le recouvrement (2). Les agents des impôts sont, aussi bien que les autres fonctionnaires, officiers de police judiciaire en matière d'infractions à la législation sur les armes à feu (3). Et tous doivent chercher à plaire à l'administration supérieure; car la pension de retraite continue de dépendre du bon plaisir de celle-ci.

Tant que cette confusion subsistera, on est peu fondé à présenter l'excuse banale : « Des abus se commettent partout. Comment vouloir que le Congo y échappe ? » Il faudra reconnaître la justesse de ces paroles d'un ministre anglais : « Si

(i) Une seule amélioration de ce uenre paraît introduite. Les chefs de poste et agents de l'État à qui incombe la mission de veiller au recouvrement des impôts doivent être spécialement désignés par le Gouverneur général et sont placés sous la surveillance des commissaires de district. (Voyez Instructions du 8 septembre 1906. Bulletin Officiel, p. 366.)

(2) Articles 32, 56, 61. Bulletin Officiel, pp. 232, 233, 235.

(3) Article 5. Bulletin Officiel, p. 242.

même les réformes décrétées me semblaient parfaites, je douterais encore de leur efficacité pour le bien, parce que le système lui-même est mauvais... Nous avons toujours considéré comme suspecte Talliance du commerce et de l'administration (i). »

Par contre, nous signalons volontiers Tinstitution officielle de cette magistrature protectrice de laquelle nous déclarions attendre tant de bien (2). « Des inspecteurs d'État, au nombre de trois au moins, sont spécialement chargés de veiller à l'exécution des dispositions légales concernant les indigènes et de s'assurer que les rapports des indigènes entre eux et des agents publics ou des particuliers avec eux sont conformes aux lois, règlements et instructions. Ils exercent notamment leur contrôle dans les territoires appartenant ou concédés à des sociétés particulières (3). »

Mais pourquoi leurs inspections sont-elles fixées à des dates choisies par le Gouverneur Général? Cette périodicité régulière ne contrariera-t-elle pas, ne fera-t-elle pas négliger les comparutions à l'improviste, si efficaces pour dévoiler les situations véritables et prévenir les abus ?

Pourquoi, ensuite, leur mission n'est-elle pas simplement tutélaire et protectrice des indigènes ? Pourquoi, si des noirs fournissent des sujets de plaintes, doivent-ils et recevoir les dénonciations

(i) Sir Edward Grey. Chambre des Communes,' 5 juillet 1906.

(2) La Question Congolaise^ p. 3a6.

(3) Bulletin Officiel, pp. 267, 268.

UN DÉCRET SPÉCIAL Sq

-et réclamer des peines contre ceux qui ne devraient être que leurs clients ? Une pleine confiance serat-elle possible chez les protégés et l'inspecteur pourra-t-il se dévouer pleinement à leur bien ? Les noirs sont si faibles au regard des blancs. Est-ce trop qu'ils obtiennent au moins trois représentants chargés exclusivement de leurs intérêts ? Et ce nombre de trois, minimum il est vrai, paraît bien insuffisant si Ton songe à l'immense territoire sur lequel se doit déployer l'action bienfaisante de ces inspecteurs (i).

Un Décret spécial.

La Lutte contre la Maladie du Sommeil

Déjà dans notre ouvrage, en faisant la part du bien (2), nous avions loué les mesures prises par l'État pour prévenir les maladies et enrayer leur propagation .

Qui ne connaît les ravages de la terrible et encore mystérieuse maladie du sommeil ?

Elle dépeupla l'Uganda anglais. D'après le major Wangermée, en 1904, les morts s'y chiffraient par 276,000 sur 400,000 habitants, et l'apparition de la maladie était récente (3).

(i) Le Bulletin Officiel (p. 327) vient de nous apporter les noms -des inspecteurs dési;rnés. Ce sont MM. Mahieu, Henri et Gérard. (2) La Question congolaise, p. 3o2.

{3, Mouvement Géographique, 21 avril 1906, p. 207.

6o LES DESTINÉES DU CONGO BELGE

Au Congo belge, le R. P. Handeleyny de la Congrégation de Scheut, Supérieur de la Missio» Saint-Trudon, raconte les efforts des missionnaires pour découvrir les malades, les isoler, les soigner. Ils recueillirent ainsi de juillet à juillet : en 1903-1904, 713 malades, et 775 en 1904-1905;: de juillet igoS au 16 mars 1906, 56i ; soit, au total et pour cette seule mission, 2,049. Le zélé missionnaire peut à bon droit se rendre ce témoignage : « Sans notre intervention, les environs de Lusambo ne seraient plus maintenant qu'un vaste cimetière et un foyer d'infection. »

Tout récemment encore, le R, P. Banckaert^ Préfet apostolique du Kwango, nous communiquait son anxiété : « La moitié des enfants soumisà la tutelle de TÉtat qui nous sont venus des villages sont menacés de la maladie du sommeil. »

Les infortunes donnent lieu à des scènes émouvantes. Dans une ferme-chapelle du district évangélisé par le P. Butaye, S. J., un chef vint se présenter. Seul survivant d'un village populeux^ il arrivait triste, défait, découragé. Le missionnaire, entouré des enfants de la ferme, le reconnaît et donne cet ordre : « Qu'ils se lèvent, tous ceux qui sont originaires de ce pays. » Une quinzaine de forts garçons se mettent aussitôt debout. Le missionnaire les montre au chef. Voilà, dit-il, Kiviivu Ki^ata (l'espoir du village). Comme ranimé à cette vue, le pauvre indigène se redressa. « C'est vrai, s'écria-t-il, chez vous ils vivent! »

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TRAVAUX PUBLICS ET EMPRUNT 6l

Une suprême compassion se joint à un évident intérêt pour exciter l'État à la lutte la plus énergique contre pareil fléau.

Nous aimons à le proclamer, TÉtat n'a pas failli à son devoir et le Souverain a tenu à accentuer la part personnelle qui lui revient dans cette tâche bienfaisante. En quel langage expressif il sollicite ses ministres de lui proposer des mesures (i) ! Et le décret qui les détaille est détaché des autres. Il suit seul la lettre du Roi, comme pour mieux mettre en relief l'auguste initiative qui l'a fait libeller.

Ce décret alloue un prix de 200,000 francs à quiconque découvrira le remède pour guérir la maladie du sommeil; et il ouvre un crédit de 3oo,ooo francs « en vue d'effectuer et de favoriser les recherches sur la maladie du sommeil au point de vue de son traitement et de sa prophylaxie ».

Travaux Publics et Emprunt

La prospérité du pays, l'allégement des corvées les plus pénibles demandent des routes et des chemins de fer. Mais c'est sagesse, d'autre part, de ne rien précipiter et de ne pas faire des dépenses, même d'utilité publique, auxquelles le peuple ne saurait faire face sans être pressuré.

En vue de la construction de chemins de fer et

(i) Lettre aux Secrétaires généraux. Bulletin Officiel, p. 293.

d 'autres voies de communication , un des décrets du

3 juin 1906 créedes obligations de la Dette publique à concurrence d'un capital nominal de i5o millions de francs, portant intérêt à raison de 4 p. c. l'an. Après l'émission complète, le budget sera donc grevé d'une charge annuelle de 6 millions, sans compter l'amortissement.

Que nous voilà loin des jours où l'État s'était engagé à ne plus faire de dettes! Nous ne pouvons sans appréhension accueillir ce nouvel emprunt.

Peut-on ne pas être frappé de voir apparaître en même temps des mesures qui devraient améliorer le régime des impositions indigènes et d'autres qui doivent fatalement en augmenter la charge?

Les abus relevés au Congo ont leur source prin-^ cipale dans les exigences du fisc. Et cependant, d'après le compte f^énéral publié dans le Bulletin, les recettes annuelles couvrent à peine les dépenses de l'exercice et ne suffisent pas à éteindre un arriéré de six millions. La main de l'État pèse trop lourdement sur la population noire. Qui réalisera ce prodige d'alléger cette main et d'obtenir en même temps un travail annuel qui rapporte six nouveaux millions ?

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