L AVENIR
2** Le Roi-Souverain déclare dans sa lettre : « La Belgique ne possède pas de droits au Congo, en dehors de ceux qui lui viendront de moi. »
C'est un devoir pour le pays de le reconnaître : tous les avantages qu'il retire ou retirera du Congo, tous ses droits présents ou à venir remontent bien au génie de son Roi comme à leur permière source. Mais l'emploi du temps futur est-il exact? Le bienfait n'est-il pas déjà accordé? En vertu de pactes solennels, virtuellement ratifiés en 1901 (i), les droits ne sont-ils pas acquis à la Belgique, sauf, pour celle-ci, à exercer une option qui lui fut concédée sans clause spéciale ?
3° D'après le même acte, la Belgique, pour entrer en possession du Congo du vivant de Sa Majesté, doit s'accorder avec celle-ci sur les conditions; pour acquérir ce territoire après la mort du monarque, la Belgique doit se conformer à ses dernières volontés. Ces volontés sont ensuite exprimées. Elles exigent que le légataire, non seulement reprenne à sa charge tout le passif, respecte les engagements vis-à-vis des tiers; mais il lui est encore interdit de toucher au Domaine de la Couronne, transformé de la sorte en un vaste et inviolable Homestead; il ne peut même dimi-
tobre 1906. s'appuye sur le Rapport de la Commission d'enquête pour prétendre que l'Angleterre serait en droit d'objecter les vices de l'organisation judiciaire. Les plaintes qui sont restées sans suite émanaient des indigènes, non des Européens, (i) Voir La Question congolaise^ p. 342.
nuer le patrimoine érigé en Domaine national (i). Le Roi fondateur imprime à ces institutions un cachet de pérennité.
L'on comprend sans peine, que la succession d'un État, comme celle d'un particulier, se compose d'un actit et d'un passif, lesquels incombent de soi au successeur. Dans le passif d'un État se se trouvent ses engagements vis-à-vis des tiers. Mais le Domaine national n'est dû à personne. L'obligation d'avoir à le respecter toujours est une clause inattendue, et que rien ne laissait soupçonner quand, selon la Note verbale de l'État (2), le testament du 2 aoùi et la lettre du 8 août 1889 conférèrent à la Belgique la faculté ou le droit (3) de prendre possession du Congo du vivant ou après la mort du Roi.
Si le testament est un acte révocable, un engagement contractuel ne Test pas. Il ne saurait d'ailleurs être question d'appliquer à des actes qui relèvent du droit public et où le législateur est partie, les prohibitions ou nullités établies par le droit civil privé. Et, dès lors, on conçoit que les Belges se demandent à quel point le droit de reprise possédé
(i) Le résultat du compte général publié dans le Bulletin no demande-t-il pas lui-même une modification à ce régime? Il semble qu'une part des revenus du Domaine de la Couronne devrait servir à équilibrer le budget.
(2) Voyez LouwERS, Lois sn vigueur^ etc., p. 92; 102-109. ou Ver- MEERSCH, La Question congolaise^ p. 340-344.
(3) « On s'ingénie à chercher une différence entre le mot « faculté » et le mot « droit », comme si le mot « faculté » n'était pas, en l'occurrence, complètement opérant. » Lettre de S. M. Léopold II à M.Woeste. LouwERS, Lois en vigueur, p. 108.
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par la Belgique peut être validement subordonné à des conditions nouvelles émanant de la seule volonté d'un royal donateur?
A la question de droit se soude une question de dignité. A coup sur, Ton comprend et Ton ne saurait que louer le souci qu'exprime le Roi-Souverain concernant « la mise à l'abri contre tout gaspillage et tout pillage du patrimoine du Congo ». Mais les Chambres ont à examiner si, de ce chef, sans forfaire à sa dignité et à son honneur, la Belgique peut accepter, pour le Domaine national et le Domaine de la Couronne, une clause d'inaliénabilité placée sous la vigilance de deux Conseils indépendants. Même en faisant abstraction des droits acquis, ne serait-ce pas subir une sorte de tutelle, abdiquer les droits essentiels de la souveraineté?
Comment taire ici les appréhensions que fait naître en nous la considération de cette difficulté? Si la clause est jugée inacceptable, son maintien ne va-t-il pas entraîner un refus définitif, dont les conséquences seraient des plus redoutables pour l'avenir du Congo belge? Dans le présent, n'enlèverait-il pas sa raison d'être au concours que le pays prête à l'entreprise africaine? Et dans l'avenir, ne serait-ce pas la fin du Congo belge (i)?
(i) Le bruit se répand de déclarations nouvelles qui modifieraient la portée de la lettre du Roi-Souverain Nous applaudissons d'avance à toute disposition propre à aplanir les difficultés.
Notre point de vue humanitaire lui-même nous fait toucher ici plus directement à la délicate question de la reprise. Nous ne prétendons pas la traiter; mais nous tenons à le dire sans détour, mû par rattachement même que nous vouons à notre patrie. Combien nous regretterions de ne voir envisager cette question que sous son aspect économique ! Cet aspect a son importance. Les Chambres doivent le prendre en sérieuse considération. Il ne faut pas que la reprise entraîne des charges trop lourdes pour le trésor national : on ne peut ruiner un pays pour Tutilité d'un autre. Mais quelle tache ternirait l'éclat de notre drapeau si la postérité devait porter ce jugement : Au début du XX^ siècle, la Belgique s'est prouvée impuissante à accomplir une mission providentielle; elle n'a su ni être pitoyable pour des millions de malheureux, ni comprendre la gloire qu'il y a de conquérir un monde à la vraie civilisation; dans l'annexion du Congo, elle n'a vu qu'une question de profits et de pertes. Ah! si jamais, ce qu'à Dieu ne plaise, nous étions tenté d'accepter des vues aussi étroites, il semble que, pour nous condamner, nous désavouer, d'irrésistibles protestations s'élèveraient à la fois de la terre belge et de la terre africaine : de la terre belge, où dorment ces aïeux qui s'enflammèrent pour tant de causes généreuses, et de la terre africaine, humide encore du sang versé par nos braves.