UN IMPORTANT COROLLAIRE
^agrandissement de son commerce des avantages plus que suffisants : c'est trop d'y ajouter encore des contributions annuelles. Instruite par l'exemple même de grandes nations colonisatrices telles que l'Angleterre, la science coloniale réclame, malgré Tunité politique, des budgets distincts et des finances séparées.
Nos relations avec le Congo nous permettent de saisir sur le fait la justesse de ces vues. Sans faire dériver jusqu'à elle une partie des finances publiques congolaises, la société belge ne retiret-elle pas de la seule importation du caoutchouc des millions de profits chaque année? Ajoutez les nombreux traitements et honneurs échus en pays noir à des compatriotes. Même si aucun monument public ne se dressait à Bruxelles, aux frais des noirs, serait -il vrai de dire que tout ce que le blanc fait produire au Congo est dépensé en Afrique et pour la seule race nègre ?
Or, le principe invoqué pour les colonies nous parut d'une application d'autant plus juste dans le cas présent, quMl ne s'agit pas d'une colonie belge, mais d'un État Indépendant, et que la fondation de cet État revêtait le caractère, cent fois proclamé, d'une entreprise philanthropique ; qu'il devait soumettre à une tutelle bienfaisante quinze à vingt millions d'êtres déshérités.Le tuteur fait gratuitement l'éducation de son pupille, gère ses biens sans réclamer de salaire.
Nous ne réclamions pas d'ailleurs cette gratuité; mais nous déplorions le faible pourcen-
tage (i), dans les dépenses totales, des dépenses , utiles aux indigènes.
Grâce à ces explications, Ton comprendra aisément que, sauf une réserve de principe, concernant la destination des revenus du Domaine national, nous pouvons admettre toutes les destinations proposées en exemple.
Aux termes de l'article 3 du décret qui organise ce domaine (2), le surplus des revenus est affecté « à des destinations d'utilité publique pour le Congo et la Belgique w. Sans limiter au seul Congo le champ des dépenses, il nous paraît que toutes devraient s'inspirer de l'utilité publique du Congo. Telle est la réserve qu'appelle le principe.
Mais le même article énumère comme suit les objets des dépenses à faire en Belgique : « Établissements d'instruction pour former le personnel colonial, cours de sciences médicales concernant les maladies tropicales, subsides pour la création, dans les arsenaux de l'État belge, d'un matériel d'artillerie pouvant servir à la défense coloniale. »
Comme l'observe M. G. de Lavelcye (3), « ces œuvres belges sont toutes coloniales » ; toutes intéressent le Congo ; toutes sont légitimées à ce titre. Malheureusement, le même savant économiste en fait avec nous la remarque, ce cette énumération est énonciative et non limitative, et, d'après les
(li Environ 20 p. c. d'après nos calculs. Voir La Question Congolaise, p. lôyetsuiv., note.
(2) Bulletin Officiel, p. 276
(3) Moniteur des Intérêts Matériels, 17 juin 1906, p. 3oo3.
termes mêmes du décret, Tutilité publique simplement belge suffit pour que Tattribution prévue des excédents soit appliquée ». En d'autres termes, il y a là, équivalemment, un etc.^ mot dangereux, parce qu'il est gros de conséquences incertaines.
Le Régime foncier
(Seconde partie, Chapitre premier.)
Sous cette rubrique générale. Le Régime foncier ^ nous avions, dans notre ouvrage, abordé bien des questions.
Après l'explication, la plus nette possible, de la division des terres dans l'État Indépendant, au point de vue de la possession et de Texploitation, nous nous étions principalement préoccupé de la situation faite aux indigènes.
Ils pâtissaient d'une double erreur. On avait présumé vacantes des terres non occupées à l'européenne, et l'on avait daté une attribution quasi universelle à l'État d'une époque précédant même son occupation politique effective. Il fallait, nous semblait-il, une enquête terrienne sérieuse pour vérifier et sauvegarder les droits des nègres (i ); et l'on ne pouvait cantonner ces populations dans les étroites bandes de terres où elles plantent leurs chimbecks et se livrent à leurs modestes cultures.
(i) Voir aussi notre chapitre Justice!
Nous regrettions également les prescriptions trop sévères qui interdisent la chasse sept mois sur douze, défendent de toucher aux éléphants, et descendent à des détails trop minutieux pour pouvoir seulement être retenus.
Glissant ensuite rapidement sur les franchises commerciales stipulées à Berlin et la position faite au commerce libre dans TÉtat Indépendant, — question importante et débattue, mais s'écartant de notre but, — nous avions montré le champ restreint et législativement précaire (i) laissé au négoce libre.
Nos considérations sur le domaine fiscal de rÉtat tendaient plutôt à en expliquer l'étendue actuelle qu'à la critiquer. Tout au plus, souhaitions-nous des aliénations graduelles, prudemment ménagées, de terrains disponibles. Les monopoles concédés à certaines sociétés, leurs bénéfices, le traitement différent fait aux sociétés concessionnaires et aux sociétés propriétaires, tout cela avait plutôt été narré que censuré.
Enfin, deux, trois pages, écrites avec réserve, décrivaient l'institution originale et assez énigmatique du Domaine de la Couronne.
Dans les nouveaux décrets, les partisans d'une ample liberté commerciale n'obtiennent aucune satisfaction. Aucune zone caoutchoutière n'est ouverte à la libre concurrence, et les vœux de la
(i) Voir la note pp. io2-io3.
Commission d'enquête n'ont pas trouvé d'écho (i). Sans leur être complètement indifférente, cette question intéresse moins nos pauvres protégés noirs : nous nous abstenons d'approuver ou de contredire.
Nous n'examinerons pas non plus les conventions à forfait conclues, le 12 septembre de cette année, entre l'État et deux compagnies commerciales : l'Abir et la Société Anversoise du commerce au Congo (2).
Par contre, nous ne cachons pas le contentement avec lequel nous croyions trouver, dans l'exposé des motifs et les décrets eux-mêmes, une reconnaissance meilleure des droits des indigènes. Comme le disait Lord Reay, c'était là un pas dans la bonne direction (3). Les expressions du décret nous paraissaient spécialement bien choisies pour trancher en faveur des noirs un point bien important que l'exposé des motifs laissait dans l'ombre: L'indigène n'a-t-il droit qu'à Tutilisation qu'il tirait du sol (4), ou bien, à raison de cette utilisation, devient-il vrai propriétaire du sol utilisé? Il était bon qu'aucune équivoque ne
(i) Comme le remarque M. G. de Laveleye (Moniteur des Intérêts MATÉRiHLS, cndroit cité), le seul décret qui concerne le commerce ne se rattache aucunement aux préoccupations actuelles concernant le Cong^o. n frappe d'un droit de i p. c. sur les bénéfices réalisés au Congo les sociétés étrangères qui ont en ce pays un siège quelconque d'opérations. Les sociétés fondées au Congo payent 3 p. c.
(2) Bulletin 345-346. l'n article de La Gazette (5 nov.) les critique au point de vue des indigènes.
(3) A step in the right direction. Chambre des Lords, 4 juillet 1906.
(4) Bulletin officiel, p. 176.
3o LES DESTINÉES DU CONGO BELGE
subsistât là-dessus. Dans notre ouvrage, nous avions dû nous élever contre cette erreur qui limiterait les effets juridiques de l'occupation aux utilités connues ou désirées de l'occupant (i).
Or, le décret nous paraissait à Tabri de ce reproche. Il déclare « terres occupées par les indigènes toutes terres qu'ils habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque, conformément aux coutumes et usages locaux (2) )>.
Il s'agissait là, pensions-nous, d'une occupation à titre de vrai propriétaire. Donner un autre sens à la phrase, c'est presque la faire passer pour une tautologie. Et Tarticle 4 achevait de nous rassurer. « Les indigènes, y est -il dit, pourront utiliser les terres visées aux articles précédents, à leur convenance. » N'est-ce point là le fait d'un propriétaire?
Hélas ! notre satisfaction fut de courte durée. La circulaire (3) du 8 septembre 1906 nous force à déchanter.
« Ce que la loi garantit aux indigènes, c'est la continuation de l'occupation avec les avantages qu'ils en retiraient, peu importe la forme de ces avantages, qu'ils consistent en cueillette, passage, exploitation du sous-sol, etc. » Le langage de l'instruction est peut-être encore plus explicite : « L'enquête locale à laquelle vous vous livrez... devra fixer les caractères propres de ces droits
(i) La Question Congolaise, p. i25.
(2' Bulletin officiel, p. 226.
(3) Émanée du Vice-Gouverneur général. Bulletin officiel, p. 3ôo.
LE RÉGIME FONCIER 3l
originaires indigènes. Ce n'est évidemment pas une propriété, même collective. Ce n'est pas davantage un usufruit ou une servitude. C'est plutôt un droit réel sui generis grevB.nt la propriété au profit d'une ou plusieurs collectivités (i) ».Sauf peut-être cette concession, que les indigènes pourront récolter le caoutchouc sur les terres qu'ils se sont appropriées kVeuropéenne^ il demeure donc vrai que « même sur les terres occupées par eux, les indigènes ne peuvent disposer des produits du sol que dans la mesure où ils en disposaient avant la constitution de l'Etat. » Et la date à laquelle on se reporte est expressément rappelée. C'est i885j alors que l'État ne possédait que treize stations, que la plus grande partie du territoire n'était pas même explorée. Depuis cette date pourtant, deux lignes, signées à Bruxelles, ont annulé d'avance toute occupation nouvelle! Comment pourrait-on reconnaître là cette interprétation large et libérale des lois antérieures, si ardemment désirée par la Commission d'enquête (2) ?
Une expertise va délimiter les terres grevées de ces droits siii generis. Offrira-t-elle ces garanties spéciales que l'ignorance et la faiblesse des noirs fait tant souhaiter? D'après les décrets, c'était au Gouverneur général à fixer la procédure. Or, voici que par des instructions du 8 septembre; le Vice-
(i) Bulletin officiel, p. 385.
(2) Bulletin officiel 1905, p. i5i.
Gouverneur général remet aux Commissaires de district « le soin de procéder à la délimitation des terres occupées par les indigènes et de poursuivre sur place à la détermination et à la constatation officielle de la nature et de Tétendue des droits d'occupation (i) ». Il leur est loisible d'ailleurs, s'ils le croient utile, de faire appel à Tintervention de magistrats ; et si ceux-ci ne pouvaient prêter leur concours, des fonctionnaires administratifs recevraient commission de substituts suppléants. En cas d'empêchement personnel, les Commissaires sont admis, avec l'autorisation du Gouverneur général, à se faire remplacer par des fonctionnaires placés sous leurs ordres.
Pour parler franc, s'attendait-on à voir investis, de fonctions arbitrales si épineuses les hauts fonctionnaires administratifs qui remplissent déjà des rôles si divers et parfois si opposés? Ces continuelles apparitions sur la scène du même personnage à des titres multiples révèlent une pensée centralisatrice à laquelle beaucoup refuseront leur suffrage. Si de si graves intérêts n'étaient enjeu, il y paraîtrait même une note plaisante : sans pousser plus loin la comparaison, on songerait à Maître Jacques de la comédie, tour à tour cuisinier et cocher.
Et nous doutons qu'en l'espèce le choix soit heureux. Le commissaire n'a pas toujours parcouru le vaste district auquel il est préposé ; plus
(i) Bulletin, p. .^78.
souvent encore,' il en ignore la langue. A-t-il les connaissances voulues? Absorbé par des soins infinis, a-t-il le temps de faire besogne sérieuse? C'est lui qui, aux yeux des noirs, est le représentant le plus attitré de la force et de la contrainte. Habitués à trembler devant lui, sauront-ils, oseront-ils tout dire (i)?
L'État ne soupçonne^donc pas que le résultat d'une enquête terrienne bien conduite pourrait amener des modifications profondes dans Tattributioii des terres. A ses yeux, les indigènes ne possèdent que les étroites bandes de terres où ils habitent ou qu'ils cultivent. Justement désireux de les mettre un peu plus au large, le décret sur les terres indigènes permet au Gouverneur général, ou au commissaire de district délégué à cette fin, d'accorder à chaque village une superficie de terres triple (2) de l'étendue habitée et cultivée par eux.
Cette mesure constitue un progrès. Elle encourage les indigènes à la culture, en leur laissant plus de moyens pour s'y livrer à leur façon.
Notre attention est encore^appelée sur l'article 4 du même décret. Il statue, notamment, que les indigènes ne pourront disposer de leurs terres au profit de tiers sans l'autorisation du Gouverneur
(i) Dans notre ouvrage, p. i55, nous avons signalé ce trait de caractère des habitants qui les porte, moitié par ignorance, moitié par timidité devant le blanc, à subir en silence de véritables iniquités.
(2) Une concession plus grande suppose l'assentiment du Souverain.
général. Auparavant, le décret du g août iSgS (i) exigeait cette autorisation pour la vente et la location. Le choix d'un terme plus général serait-il intentionnel? Voudrait-on même interdire les installations précaires de fermes-chapelles sans l'assentiment du Gouverneur général?
Nous aimons à croire que l'État répudierait des conséquences aussi rigoureuses et aussi nuisibles à sa tâche civilisatrice.
L'article 5 du décret sur les terres indigènes mérite des éloges sans réserves. Nous le citons : « Le Gouverneur général mettra gratuitement à la disposition des indigènes des graines, des plantes ou des baliveaux d'essences à latex ou d'autres essences de rapport. Il chargera les chefs de poste et les agents du service de l'agriculture d'en faire la répartition équitable entre les villages et d'initier les indigènes aux soins à donner à leurs cultures. » Pour la chasse et la pêche, les indigènes n'on sont plus réduits à profiter d'une simple tolérance. Ils peuvent désormais invoquer l'article 6, qui leur donne le droit « de pêcher dans les fleuves, rivières, lacs, étangs et de chasser dans les terres et forêts domaniales ».
Mais le droit de chasse demeure, aux termes du même article, circonscrit dans les limites étroites précédemment indiquées.
(i) LouvvERS, Lois en vigueur, p. 629.
Des droits privés des indigènes, nous en venons aux Domaines publics (entendus au sens large) dont notre ouvrage s'occupait aux articles 4 et 5 du chapitre sur le régime foncier.
Le Bulletin Officiel (p. 346) vient de nous apprendre qu'un décret du 18 mai igoS modifie celui du 23 décembre 1901, constituant en fondation le Domaine de la Couronne. Au lieu de se perpétuer par cooptation, les administrateurs restants présentent une liste double de candidats. Et Tadministrateur nouveau est nommé par le Roi- Fondateur et, après lui, par le chef de la Maison royale actuelle de Belgique, agissant comme représentant l'auteur de la fondation.
Quelle raison dicte ce choix définitif du chef de la Maison royale de Belgique? Est-ce Tespoir certain d'unir quelque jour le Congo à notre pays? Est-ce le désir de préparer la solution d'un doute : nous n'avions pu déterminer avec certitude si les biens qui forment ce Domaine appartenaient au Souverain du Congo comme tel, ou faisaient partie du patrimoine deLéopold II etdesafamille(i).
Nous en sommes réduit aux conjectures.
Plus importante, au point de vue belge, est la constitution en Domaine national des biens administrés en régie par l'Etat et de toutes les mines non concédées.
Il en est de ce décret comme de beaucoup
(i) La Question congolaise, p. 143.
d'autres : Texacte portée vous en échappe tout d'abord; elle s'étend à mesure qu'on y réfléchit.
Ne s'agirait-il que d'un terme plus clair substitué au mot impropre de Domaine privé? Les limites de celui-ci ne deviennent-elles pas celles du Domaine national?
On l'a cru.
Le but serait-il simplement de régulariser l'administration d'un Domaine, confié jusqu'à présent aux soins du seul Secrétaire d'État (i) ?
En eftet, toute la sollicitude des rédacteurs du décret instituant le Domaine national semble concentrée sur la gestion des biens. Un Conseil de six membres (2), analogue à celui qui administre le Domaine de la Couronne, reçoit pour mission de veiller au maintien et au développement progressif des revenus, puis à l'emploi de ces ressources tel qu'il est défini à l'article 3 (3).
M. Georges de Laveleye (4) lui reconnaît un autre rôle : celui de veiller à l'exécution de la
(i) Voy. \di Question congolaise y "^^ 102.
(2) Choisis, la première fois, par le Chef de l'État, ils se recrutent ensuite, moitié par cooptation directe, moitié par nomination du Chef de l'État sur présentation de listes doubles, faites par le Secrétaire d'État. Leur mandat expire après dix ans.
Le dernier fascicule du Bulletin Officiel nous apporte (p. 317) les noms des premiers titulaires. Ce sont MM. Wahis, N. Arnold, A. Buisseret. Ed. Bunjçe, A. Dumont, H, Pochez.
(S) Les revenus servent d'abord à couvrir les dépenses ordinaires du budget, non couvertes par d'autres ressources. Les excédents éventuels vont ensuite : i/5 au remboursement des avances de l'État belge; i/5 à la fondation d'un fonds de réserve, et le surplus à des destinations d'utilité publique pour le Congo et la Belgique.
(4) Moniteur DES Intérêts matériels, 17 juin 1906, p. 2oo3.
Li: RÉGIME FONCIER 3/
clause testamentaire qui déclare intangible la valeur du Domaine national.
Il y a plus encore, à notre avis.
Le lecteur voudra bien se le rappeler : au point de vue de l'exploitation, les terres domaniales (i) se divisaient en trois zones : une zone libre, sur laquelle la concession des monopoles avait fait de fortes emprises; la zone du Domaine privé, où l'État se réservait le monopole de la récolte, et une zone que nous appelions résorvéCy parce que la situation définitive en restait à régler. Dans Tintervalle cependant, Texploitation de cette zone se faisait principalement en régie (2).
Or, voici un Décret qui érige en Domaine national tous les biens administrés en régie par l'Etat et toutes les mines non concédées. La zone réservée se compose précisément de biens semblables. Elle paraît donc englobée dans le Domaine national. S'il en est ainsi, sa disparition aura été aussi peu aperçue du public que son existence même. Un changement d'étiquette aura suffi pour définitivement soustraire au commerce libre comme à l'appropriation par les indigènes, une étendue de terres que Ton semblait vouloir laisser à la disposition du Souverain futur qui posséderait le Congo belge.
L'exposé des motifs, évidemment préoccupé de rassurer l'opinion, nous dit que le Domaine natio-
(1) Quasi tout le territoire, sauf certaines portions aliénées.
(2) Voy. la Question congolaise^ p. io3.
nal comprend un peu moins des 2/6 de tout le territoire.
Mais n'oublions pas qu'un peu moins d'un autre sixième revient à l'État, possesseur pour moitié des actions représentant les sociétés concessionnaires (1). Le Domaine de la Couronne couvre à peu près un nouveau sixième. Nous arrivons ainsi à conclure que les 4/6 du territoire exploitable du Congo sont soustraits aux particuliers. 1/6 revient, après la part faite à TÉtat, aux actionnaires des sociétés privilégiées. Il reste à peine 1/6 pour l'initiative libre et individuelle.
La Main-d'œuvre
(Seconde partie, Chapitre II.)
La Contrainte et Tlmpôt
(Article I"" )
Volontiers nous citons ici une série de dispositions louables (2). Le Gouverneur général proportionnera le taux de l'impôt aux conditions des peuplades, en respectant la limite minimum, 6 fr. par an, et la limite maximum, 24 fr. (3).
(i) Les 2/6 du territoire sont concédés ou aliénés ; mais les concessions remportent de loin en étendue sur les aliénations. Voir notre carte.
(2) Nos indications sont puisées dans l'Exposé des motifs, Bulletin Officiel, pp. 179-106, et dans les Décrets, Bulletin Officiel, pp. 23o-
(3) Les Instructions du 8 septembre 190*^ entrent dans beaucoup de détails d'exécution. Voy. Bulletin Officiel, pp. 363-377, et notamment le modèle du rôle des prestations, pp. 376-377.
LA main-d'œuvre Sq
Estimé et acquîttable en argent, il peut également être fourni en produits ou en travail, et le sera toujours là où la monnaie fait défaut. Mais des garanties sont prises pour que le système des équivalences ne donne plus lieu à des appréciations arbitraires.
Le Gouverneur avisera aux précautions nécessaires; les rôles seront publiquement affichés. Pour calculer les quantités de produits à livrer. Ton tiendra compte « des conditions dans lesquelles les indigènes doivent se procurer ces produits, telles que la richesse des forêts, leur distance des villages, la nature du produit, le mode de récolte, etc., et de manière que le nombre d'heures de travail correspondant à l'impôt ne dépasse, en aucun cas, quarante heures par mois (i) ».
Le bétail, les oiseaux ne peuvent plus être réclamés comme imposition, sans une autorisation expresse du Gouverneur général.
(i) Nous voici ramenés à l'impôt des quarante heures, auquel, par conséquent, le léjjislateur n'entend pas déroger. Et celui-ci nous fournit en même temps son estimation du travail. Si un impôt annuel de 6 à 24 francs peut être représenté par quarante heures de travail chaque mois, soit quatre cent quatre-vingts heures par an, il s'ensuit que, dans les conditions les plus favorables, où 480 heures = 24 francs, l'heure de travail est estimée fr . o.o5; elle vaut fr. 0.0 1 et une fraction dans les conditions les plus desavantageuses, où 480 heures = 6 francs. Cette estimation donne également à entendre que, dans la pensée du législateur, l'heure de travail vaut au moins fr. o.oi. Comment pourrait-on à la fois exiger au moins 6 francs et interdire de dépasser les quarante heures par mois ?
Individuel (i) en principe et en règle générale, rimpôt, d'après les assurances de rExposé des motifs, ne sera plus collectif que pour des raisons spéciales que le Gouverneur général doit approuver.
Des bornes sont prescrites à la contrainte pour refus de l'impôt. Même s'il s'agissait d'un refus collectif, on cherchera encore à établir les responjsabilités, afin de n'atteindre que les vrais coupables.
L'impôt est payable par douzièmes. Mais les commissaires de district peuvent reculer les échéances au delà du mois; le Gouverneur général accorde même des remises.
L'impôt fourni en nature est rémunéré. Et cette fois, il est dit expressément que la rémunération est un acte de pure condescendance.
Afin qu'elle serve mieux d'encouragement effectif, elle est fixée par l'autorité supérieure et notifiée dans les rôles des contributions. Trois cent mille francs sont consacrés à l'approvisionnement des magasins, où les indigènes pourront choisir les articles le mieux à leur convenance (2).
Une des formes de l'impôt les plus vivement critiquées était la fourniture des chickwangues et des vivres, que les indigènes devaient, même de fort loin, apporter aux grands postes. Des facilités
(i) Les femmes sont aussi bien que les hommes soumises à Timpôt. Mais on ne peut exif;er d'elles que les travaux dont elles sont raisonnablement capables.
(2) Soit comme rémunération, soit comme salaire de leur travail.