‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 10 sur 127 · G.P., 1895-1-325 et · texte numérisé non relu

G.P., 1895-1-325 et

émanant de tribunaux de paix renferment même dans leurs attendus la théorie abstraite du mandat tacite : les nécessités pratiques qui l’on fait admettre1, ses effets, et son étendue ?.

Peut-on découvrir, dans la jurisprudence de ce siècle, quelques notes discordantes ? Existe-t-il des décisions plus hardies se ralliant à la conception du pouvoir propre selon la voie tracée par MM. Gény et Nast ? Aucune, à notre connaissance, ne s’y rattache expressément. Il est seulement intéressant de signaler quelques rares jugements qui, sans faire état ni du mandat tacite, ni de toute autre conception, se bornent à reconnaître la validité à l’égard de la communauté, des dettes de la femme, sans en indiquer la base légale. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour d’Agen, en date du 1er juin 1904, utilise une formule qui conviendrait à la conception la plus libérale du pouvoir de la femme, sans que l’on puisse cependant préjuger des intentions de la Cour. « Attendu d’autre part que la dame X... avait qualité pour engager la communauté existant entre elle et son mari pour l'entretien et l'alimentation du ménage »%. Citons encore cet extrait d’un jugement du Tribunal civil de la Seine, du 12 décembre 1932 : « Attendu que les soins dentaires (donnés à la femme) constituent une charge du ménage, aux termes de l’art. 1409 du Code civil et que le mari, en tant que chef de la communauté est tenu de leur paiement »4 La solution des juges est évidemment juste, mais nous ne savons par quel procédé ils valident ainsi les dépenses engagées par la femme. Voilà, à notre

. Trib. Paix, Paris, G.T., 1907, 1er-2-120, Trib. Paix, Toulouse, G.T., 1932-2e-2-309, D., 1907-2-53.

Bob r

connaissance, les seules exceptions à signaler ; décisions qui laissent le lecteur dans le doute quant à la pensée des juges. Et il serait téméraire d’en déduire que cette pensée ne fût pas orthodoxe et prétendît innover.

$ II Séparation des époux

Nous abordons, avec les cas de séparation des époux, la partie la plus délicate du problème dont nous traitons, la pierre d’achoppement dela conception du mandat tacite. Il s’agit de rechercher si la jurisprudence maintient le pouvoir de la femme d’engager valablement communauté et mari et au nom de quel principe elle le fait. Puisque la jurisprudence s’en tient toujours à la conception d’un mandat tacite du mari, comme nous venons de le voir, elle ne peut décemment pas épouser un autre concept lorsque la situation des époux devient anormale. Dès lors, deux voies s’ouvrent devant elle : décider soit que la présomption d’un mandat conféré par le mari survit à la cohabitation des époux, soit que cette présomption cesse en même temps que la vie commune. C’est là qu’apparaît le conflit des nécessités pratiques ‘avec la rigueur des principes. Le mandat domestique, concession du mari, résultant d’un accord tacite, mais constamment renouvelé doit, logiquement, disparaître en cas de dissentiment suivi de rupture. Des circonstances, on ne peut plus présumer la volonté du mari de se faire représenter par la femme dont il vit séparé. Bien rares sont les décisions en ce sens. En voici une, émanant du Tribunal civil d'Amiens, du 8 janvier 1925 : « Attendu que le mandat tacite donné par le mari à sa femme ayant sa

cause dans la cohabitation des époux prend fin nécessairement du moment où cette cohabitation a cessé légalement »1, En réalité, le mandat tacite n’a pas sa « cause » dans la cohabitation des époux, mais cette cohabitation est bien la raison d’être de la présomption qui le fait admettre.

Mais si l’on fait disparaître la présomption de mandat en même temps que la cohabitation des époux, voilà la femme dépourvue de tout pouvoir domestique du jour de la séparation. {Les dettes qu’elle contractera seront sans effet à l’égard de la communauté, et même, peut-on ajouter, sans valeur à l’égard de sa fortune personnelle puisqu'elles résultent d’un acte passé sans autorisation maritale. Des lors, les fournisseurs avertis de la situation lui refuseront tout crédit. Mais, d’autre part, sous les régimes de communauté, les ressources étant concentrées entre les mains du mari, la femme n’a pas la jouissance de ses propres. Dès lors, si la séparation est imputable au mari qui l’abandonne ou refuse de la recevoir, elle peut se trouver momentanément sans ressources d’une part, et sans crédit d’autre ‘part. Comment peut-elle vivre, entretenir dans certains cas les enfants et le foyer abandonnés ? Si la séparation est amiable ou judiciaire, une pension est généralement allouée par le mari. Maïs cette pension ne correspond qu’aux besoins normaux de la femme et ne sauraït couvrir les dépenses extraordinaires qui peuvent être nécessitées par la santé, par exemple. En outre, il est foncièrement injuste d’ôter à la femme séparée le pouvoir d’engager communauté et mari, si la séparation ne lui est pas im-

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