G.P., 1925-1er
POSITION ACTUELLE DU DROIT FRANÇAIS e 29
putable. Comment la faute du mari peut-elle l’exonérer de l’obligation légale d'entretien ? Il y aurait, pour la jurisprudence, un moyen de concilier équité et principes, ce serait, en refusant aux créanciers de la femme l’action née du mandat censé disparu, de leur accorder cependant un recours indirect contre la communauté et le mari, dans la mesure où ils auraient rempli l’obligation de Part. 214.
C’est la solution préconisée par une importante fraction de la doctrine. Les dettes de la femme ne sauraient plus engager régulièrement la communauté en vertu du mandat tacite, mais elles peuvent faire l’objet d’une action subsidiaire de in rem verso contre le marit, Ceci ne rentre plus dans le cadre de ce paragraphe. Cette action serait basée sur l’équité et non plus sur un pouvoir régulier de la femme.
La jurisprudence, d’ailleurs, a opté pour les nécessités pratiques contre la rigueur des principes. La majorité des décisions rapportées dans les recueils, est favorable au maintien de la présomption de mandat. La femme séparée continue à pouvoir engager la communauté parce qu’elle est toujours censée représentante du mari. . Voici, par exemple, un récent arrêt de la Cour de cassation, des plus catégoriques : « Attendu, en effet, que le pouvoir de représenter le mari existe toujours en vertu d’un mandat sous-entendu pour les fournitures nécessaires au ménage et les dépenses courantes et que telle est la force de présomption sur laquelle il repose, qu’il dure encore, alors même que les époux ont rompu la
1. Baudry-Lacantinerie : Traité théorique et pratique, t. XVI — Laurent Principes de droit civil, t. XX, n° 334.
vie commune et que la femme a un domicile séparé »1. Est-ce à dire que le juge maintient le mandat tacite dans tous les cas de séparation ? Pour motiver ce maintien, il s'appuie sur l'obligation légale édictée par l’art. 214 et à laquelle le mari ne peut volontairement se dérober. Dans la pensée, du juge, c’est l’obligation du mari qui entraîne nécessairement à présumer l'existence d’un mandat domestique. En conséquence, le sort de l’une détermine celui de l’autre. Le mandat tacite cesse d’avoir sa raison d’être lorsque l'obligation du mari disparaît avec la séparation ou s’exécute directement, par voie de pension alimentaire, par exemple. Le principe est exprimé dans un jugement du Tribunal civil de la Seine, du 14 décembre 1923 : « Attendu que le Docteur S. n’ayant traité qu'avec la dame P. n’aurait d’action contre P. que si celui-ci, ayant la charge de pourvoir aux besoins de sa femme, devait être considéré comme lui ayant conféré le mandat tacite de s’obliger »?. En l’espèce, la femme avait abandonné le domicile conjugal. Voilà le premier cas où le mandat disparaît : séparation imputable à la femme. Le mari n’est plus obligé d’entretenir une femme qui ne remplit pas son devoir *.
Il est un second cas analogue. La séparation est autorisée par le Président du Tribunal au cours d’une instance en divorce ou séparation de corps. Une pension alimentaire est imposée au mari. L’obligation de l’art. 214 S’exécutant directement, la présomption de mandat disparaît également 4. Et le jugement que nous.
. Chambre civile, 1er juin 1929, G.T., 1929-2e-1-26. G.T., 1925-2-168.
. Tribunal civil Lyon, 7 décembre 1901, G.P., 1902-1-63. . Trib. Paix, Paris, 28 octobre 1904, G.P., 1904-1-613.
H Co N
avons rapporté en premier lieu, qui lie la présomption de mandat à la cohabitation des époux, est peut-être, finalement, une application de cette règle plutôt qu'une exception dans la jurisprudence, puisqu'il s’agit en l’espèce d’une séparation judiciaire 1.
Des séparations judiciaires, il faut rapprocher les cas similaires de séparations amiables où le mari assume son obligation d’entretien, suivant des conventions spéciales, soit au moyen d’une pension, soit en remettant à la femme la jouissance de sa fortune personnelle 2.
La jurisprudence est donc fidèle à la fiction du mandat tacite indissolublement lié à l’obligation d’entretien qui pèse sur le mari. Mais ce faisant, la jurisprudence a inconsciemment évolué vers la conception d’un mandat légal. La femme apparaît comme représentant son mari, indépendamment de la volonté de celui-ci, indépendamment des circonstances qui feraient présumer la disparition du pouvoir qu'il lui concède. Rappelons-nous l’énergique formule de la Cour de cassation : « Telle est la force de présomption sur laquelle il repose qu’il dure encore, alors même que les époux ont rompu la vie commune et que la femme a un domicile séparé »°. En réalité, ainsi conçu, n’a-t-il pas le caractère d’un mandat légal. Il est bien ce concept bâtard signalé par MM. Aftalion, Planiol et Ripert.
Certaines décisions reconnaissent à la femme séparée pouvoir pour engager la communauté par les actes nécessaires à sa vie et son entretien, mais sans faire état