NATURE DU POUVOIR DE LA FEMME D'APRÈS LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
Après ces considérations théoriques et à leur lumière, reportons-nous vers la pratique française, vers les décisions rendues au cours de ce siècle. La jurisprudence reconnaît-elle un pouvoir domestique à l'épouse et suivant quelle conception ?
Tant que dure le mariage, la situation des époux peut être normale, s’ils mènent vie commune. Mais leur situation est quelquefois anormale en ce sens qu’ils vivent séparés, soit par suite d’accord amiable, soit après l’abandon de l’un d’eux, soit au cours d’une instance en divorce ou séparation de corps. Cette seconde situation est plus complexe et fera l’objet d’une étude à part dans un second paragraphe.
SI
Communauté de vie des époux
La jurisprudence est unanime à reconnaître le pouvoir domestique de l’épouse, c’est-à-dire la validité des actes conformes à son rôle ménager et l'obligation qui en résulte pour la communauté et le mari.
Le concept d’une autorisation tacite présumée du mari est abandonné par les tribunaux comme nous l'avons vu rejeté par la doctrine moderne. Il n’en est
plus fait état depuis deux arrêts de la Cour de Paris des 5 février et 5 mars 18951. Encore celui du 5 février renferme-t-il successivement dans ses attendus, les deux expressions de mandat tacite et dépense tacitement autorisée. Il se réfère donc, en réalité, à la théorie du mandat à laquelle la jurisprudence demeure fidèle à l’heure actuelle.
L'expression même de mandat tacite figure dans les attendus de nombre de décisions rendues au sujet de dettes ménagères. Citons, à titre d’exemple, trois arrêts de la Cour de cassation : les deux premiers de la Chambre civile, en date des 17 décembre 1901 et 27 juin 1922, sont intervenus à la suite d'emprunts faits par la femme. « Attendu qu’il est établi. que les emprunts litigieux ont été contractés pour l'entretien du ménage de la dame Daloz et de sa fille, qu’à cet égard, la dame Daloz doit être considérée comme ayant reçu un mandat tacite de son mari... »2. « Attendu que le jugement attaqué déclare que la créance dont Chassagne demande le paiement aux époux Frey. provient d’un emprunt fait par la dame Frey, agissant en vertu d’un mandat tacite de son mari, alors en Amérique, pour servir au règlement des dépenses du ménage. »5%. On trouve, dans le troisième arrêt de la Chambre des Requêtes, du 27 décembre 1922, l’expression similaire de procuration : « Attendu que, aux termes du jugement, la fourniture de vêtements, rentrant dans les besoins du ménage et que, s'agissant ainsi d’une dette contractée en vertu de la procuration du sieur Morain...» 4. Plusieurs jugements,