‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 102 sur 127 · PROPOSITIONS DE LA DOCTRINE · texte numérisé non relu

PROPOSITIONS DE LA DOCTRINE

Dans l’état actuel de notre Droit, la femme est d’abord une incapable qui, seule, ne peut contracter aucune obligation valable, ni passer le moindre contrat qui ne soit annulable au gré du mari, (sauf si elle bénéficie de la loi de 1907). Ensuite, même si l’art. 217 était inexistant, il resterait encore que sans le concours ou le consentement écrit de son mari, elle ne peut engager la responsabilité de la communauté, ni de son conjoint. Pour consacrer le pouvoir domestique de l'épouse, dans le cadre du Code civil, une disposition législative devrait reconnaître la validité des actes qu’elle accomplit sans autorisation maritale, dans sa sphère domestique et stipuler l’obligation de la communauté et du mari à toutes les dettes qui en résultent. Ce double but peut être atteint par différentes voies juridiques. Et les promoteurs d’une réforme se réclament tantôt d’une conception inspirée du Droit allemand, tantôt d’une conception inspirée du Droit suisse.

A. Mandat légal. M. Aftalion

C'est évidemment la moins révolutionnaire des réformes que celle qui consiste simplement à consacrer législativement le mandat domestique de l’épouse. Par

le fait qu’il cesse d’être d’ordre conventionnel, simple concession du mari, pour devenir d’ordre légal, il acquiert un caractère tout différent qui entraîne certaines conséquences. Ces conséquences sont d’ailleurs du domaine législatif, c’est-à-dire qu’il appartient à l’autorité sociale de les prévoir afin de les réglementer, ainsi que le faisait observer M. Aftalion dans son ouvrage : La femme mariée 1 où, dès 1899, il se montrait partisan du mandat légal. . 1. « La théorie du mandat devrait être réglée par la loi » pour mettre fin à l’arbitraire et aux divergences de jurisprudence, par des principes certains. 2. Le pouvoir de la femme d’engager la communauté au nom de son mari, doit être maintenu « en dépit même de la volonté contraire non justifiée du mari». 3. Enfin, il appartient encore au législateur d’organiser le retrait du pouvoir de la femme, c’est-à-dire de le soustraire à l’arbitraire du mari en lui imposant le recours à l’autorité sociale et la justification de sa demande, et en même temps de prescrire une publicité qui mette définitivement le mari à l’abri des poursuites des créanciers de sa femme. « Ce dernier ( le mari), auraït seulement la faculté d’obtenir de la justice, lorsque la femme mésuse de sa liberté, une déchéance des pouvoirs de cette dernière ».

Aux yeux de M. Aftalion, l’utilité de la réforme est double. Elle est également conforme à l’intérêt du mari et à celui de la femme ». De cette manière, on confirmerait épouse dans une fonction dont elle est déjà investie aujourd’hui, à laquelle elle est naturellement destinée et on ferait respecter davantage, en même temps, les prérogatives maritales ».

1. La femme mariée, Aftalion, Livre III, titre III, Chap. 1er, p. 404.

À cause même de sa modération, il est probable que cette réforme ne s’accomplira jamais car les idées ont évolué vers des tendances plus libérales, à l'exemple du Code civil suisse dont les principes guident M. Binet dans la proposition par laquelle il termine son ouvrage. Si

l’on jugeait opportun de reconnaître les droits de l’épouse, ce serait plus vraisemblablement sous la forme du pouvoir propre. |

B. Pouvoir propre. MM. Binet et Brunel

Reconnaître un pouvoir domestique propre à l’épouse consiste, tout en maintenant le principe de l’unité d'administration de la communauté représentée normalement par le mari, à opérer malgré tout un certain partage de pouvoir entre les époux, suivant leurs aptitudes spéciales.

M. Binet : propose donc de conférer à la femme le droit de représenter la communauté dans sa sphère d’action domestique où elle agira en pleine indépendance, et le pouvoir de l’engager directement. Ce pouvoir de l’épouse doit être une conséquence du mariage et exister indépendamment du régime matrimonial adopté par les conjoints. Enfin, il doit résister à une simple séparation de fait. Dans la pensée de M. Binet, cette situation, ignorée de la loi, ne peut pas mettre fin à l’une des conséquences du mariage. Le pouvoir domestique de l’épouse disparaîtra donc seulement, en fait, en même temps que son champ d’application, c’est-à-dire lorsque la rupture sera de nature telle qu’elle aura enlevé à la femme ses occupations domestiques. La formule de

1. La femme dans le ménage, thèse 1904. Esquisse d’un système législatif sur les pouvoirs domestiques. Troisième partie, p. 292 et s.

M. Binet est volontairement vague. Mais elle inclut certainement la situation la plus contraire au maintien des droits de la femme : son abandon sans motifs du domicile conjugal. A l’inverse, l’épouse qui demeure seule avec ses enfants, au domicile conjugal ou dans une résidence séparée avec l’autorisation du mari, ne cesse pas d’avoir un foyer à diriger et à entretenir et, en conséquence, le pouvoir nécessaire pour atteindre ce but, d’après le système de M. Binet.

Un tel pouvoir ne peut évidemment être à la merci du mari. Celui-ci, chef de la communauté et du ménage a certes le droit d’en contrôler l’exercice et, au nom des intérêts supérieurs de la famille, dont il est le gardien, d’en demander la suppression ou la limitation à certains actes. Aucune législation ne peut lui refuser cette prérogative, mais pour procéder au retrait des pouvoirs de son épouse, le recours à l’autorité sociale dont ils émanent est indispensable. Aussi, M. Binet propose-t-il, comme formes de cette révocation, celles qui ont été postérieurement instituées par l’art. 2 de la loi du 13 juillet 1907, pour le retrait des droits d'administration du pécule. A la requête du mari, la limitation ou suppression du pouvoir domestique de sa femme serait prononcée par un jugement du Tribunal Civil statuant en Chambre du Conseil, le ministère public entendu.

Ce pouvoir domestique de l’épouse, M. Binet le rappelle, a un double effet :

1. En le stipulant, le législateur D la pleine capacité de la femme dans sa mission ménagère. Il apporte en quelque sorte une exception au principe de l’art. 217. Lorsqu'elle procède à une opération (achat, ‘ commande), qui rentre dans le champ de l’activité pro-

prement féminine, le tiers devant qui elle se présente pour contracter, peut la considérer comme pleinement capable de s’obliger et d’agir seule, étant donnée la naiure de son acte.

2. En contractant dans l'intérêt du ménage, l'épouse oblige les biens communs et les biens personnels du mari -et, en outre, ses biens personnels. M. Binet soutient que le pouvoir propre de l’épouse a pour conséquence son obligation personnelle et principale aux dettes, par elle contractées. De sorte que les fournisseurs de la femme peuvent poursuivre solidairement les deux époux et saisir, outre le patrimoine commun et les biens du mari, la nue-propriété de ses propres tant que dure la communauté, et leur pleine propriété après sa dissolution. « Il n’est pas, en effet, d’accroissement de pouvoirs qui n’aille sans une aggravation correspondante de responsabilité. La question est donc de savoir s’il est de l'intérêt bien entendu de la femme mariée d’acheter da sécurité au prix de l’anéantissement de ses droits, ou, au contraire, de conquérir une large activité, dût-elle y trouver quelques risques »1.

Le principe de l'obligation personnelle de la femme aux dettes qu’elle contracte dans le domaine où elle possède capacité et pouvoir, est parfaitement acceptable, à condition d'apporter certaines réserves dans son application et d'accompagner la stipulation d’un pouvoir propre d’une autre réforme du régime actuel de communauté. Nous nous réservons de développer ces idées un peu plus tard à propos de l’appréciation générale de toutes les propositions que nous allons rencontrer.

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