PROJET DE LOI DU 23 JUIN
Le projet de loi déposé au Sénat, le 23 juin 1932, par le Garde des Sceaux, M. René Renoult, déborde de beaucoup le cadre étroit de ce chapitre. Nous avons pensé pouvoir l’étudier à cette place, cependant, parce que, en ce qui concerne le régime de communauté, il maintient le principe général de l’unité d'administration laissée au mari, mais entre autres modifications, y introduit le pouvoir domestique de la femme. À un autre point de vue, il appartiendrait à un autre chapitre, parce qu’il crée un nouveau régime de principes tout différents, dans lequel est également envisagé le sort du groupe des dettes dans l’intérêt du ménage.
Ce projet a fait l’objet d’un long rapport de M. Renoult devant le Sénat, rapport qui l’explicite. La seule lecture de son titre renseigne sur l’amplitude de son objet : « Projet de loi portant modification des textes du Code Civil relatifs à la capacité de la femme mariée et aux régimes matrimoniaux.
Le but de la loi est donc double. Faisant droit aux revendications passionnées des féministes, elle modifie d’abord certains effets généraux du mariage et, en particulier, supprime l'incapacité civile de la femme mariée. L’art. 217 est abrogé par le nouvel art. 215 et la femme, malgré le mariage, conserve dorénavant la capacité de contracter et de s’obliger, sans le consentement du mari, aussi bien pour l’accomplissement des actes qui concernent le foyer que pour tous les autres actes civils
et judiciaires. Quelque importante que soit cette réforme, il ne nous appartient pas de nous y arrêter. Remarquons seulement que sous l’empire de la loi nouvelle, la reconnaissance du pouvoir domestique de l’épouse n’aurait plus qu’un objet : déterminer à quelles conditions et de quelle manière les actes ménagers de la femme obligent la communauté et le mari. La stipulation de ses effets est de toute importance d’ailleurs, puisqu'il s’agit de mettre expressément les dettes contractées dans l’intérêt du ménage, à la charge du patrimoine constitué en vue de subvenir à ses besoins. Sous le régime actuel du Code civil, le pouvoir domestique de l’épouse a un second objet : consacrer juridiquement le fait de l’activité indépendante de la femme dans sa mission domestique et lui reconnaître le droit de contracter valablement, sans le consentement spécial du mari.
Evidemment, la loi de 1932 est encore à l’état de projet. Elle dormira peut-être longtemps dans les cartons du Sénat. Mais c’est un projet officiel, émanant du Garde des Sceaux, préparé par une Commission de Juristes et dont la Société d'Etudes Législatives est actuellement saisie et de ce chef, il a dès maintenant une certaine valeur. Aussi les prudentes réformes de la loi belge du 20 juillet 1932, contemporaine de notre projet, font-elles pâle figure auprès de la révolution apportée sur le terrain de la capacité de la femme mariée et inspirée des législations voisines : Suisse, Allemagne, Italie, Espagne, Grande- Bretagne, pour ne citer que les grandes nations européennes.
En second lieu, le projet de loi de 1932 opère une refonte des régimes matrimoniaux : une refonte à deux points de vue. Il abandonne la communauté comme
régime légal et le remplace par un système nouveau : le régime de participation aux acquêts. Il maintient les régimes de communauté pour les époux qui préfèreraient l’adopter par contrat de mariage, mais en y apportant certaines modifications.
Voyons d’abord les réformes apportées aux régimes conventionnels de communauté, puisqu'elles rentrent au premier chef sous la rubrique de ce chapitre. Rien n’est changé aux principes de l'organisation et du fonctionnement de la communauté. On conserve au mari ses prérogatives de chef du patrimoine commun, dont il est l'administrateur unique. Art. 1421 « Le mari administre seul les biens de la communauté sous réserve des dispositions de l’art. 1428. L'art. 1428 réserve à la femme qui exerce une profession, l’administration de ses gains et salaires, selon l'esprit de la loi de 1907. Le nouveau projet n’apporte aucun changement à la situation des propres de la femme dont il laisse l’administration au mari. Art. 1427 : Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme ». Les trois patrimoines propres et commun restent donc concentrés entre les mains du mari. Et le rapporteur, M. Renoult, insiste sur ce maintien des dispositions traditionnelles, parce que, aîfirme-t-il, «.… quelles que soient les réformes apportées à ce régime, sous peine d’une déformation le rendant méconnaissable, il devra toujours comprendre l’unité d'administration par le mari des trois patrimoines ». Ce principe serait de l’essence même de la communauté. Qu'il nous soit permis de douter de cette affirmation. Parce que le régime de communauté a, derrière lui, un passé de plusieurs siècles, une tradition bien établie, on finit par ne plus concevoir qu'il puisse être organisé
différemment. On confond peut-être tradition et essence.
. a « ñ . Û e . ù En quoi le régime de communauté exige-t-il nécessairement que la femme perde le droit d’administrer ses
. propres et d’en disposer comme elle l’entend ? On
pourrait lui laisser la gestion de ses propres, à charge pour elle d’en remettre les fruits et revenus à son mari. Quant au patrimoine commun, on comprend mieux que le mari en aït la gestion exclusive et qu’en conséquence,
il échappe aux créanciers de la femme lorsqu'elle a
contracté sans le consentement marital. Cependant, là
“encore il n’est pas dans l’essence du régime que le mari
soit seigneur et maître de la communauté et l’on conçoit très bien que, limitant ses pouvoirs, on exige les consentements concordants des deux époux pour la validité d’actes graves qui, de droit commun, excèdent les pouvoirs d’un administrateur : donations, ventes, hypothèques, emprunts, transactions, actions pétitoires, baux d’une certaine durée. Dans cette voie s’était en-
gagé un premier avant-projet rédigé par la Commission
de Révision, relativement aux actes importants de disposition concernant les biens communs. Le projet définitif apporte également des restrictions exceptionnelles à l’omnipotence du mari qui améliorent déjà le fonctionnement du régime dans ce qu’il présente à l’heure actuelle de plus choquant. L'art. 1422 corrigeant le principe posé, par l’art. 1421 stipule que le mari ne peut aliéner seul à titre gratuit ou onéreux, les immeubles, les fonds de commerce exploités par les époux ensemble ou séparément, les meubles, meublants nécessaires à la vie du ménage ou à l’exercice de la profession de la femme (1€r alinéa). En outre, il ne peut davantage aliéner seul à titre gratuit les autres effets de la communauté (2° alinéa). Cet article a une portée générale relativement aux dona-
tions, mais non quant aux ventes puisqu'il ne les réglemente que lorsqu'elles portent sur des immeubles, fonds de commerce ou meubles meublants. |
En matière de communauté, une autre innovation du projet de 1932 est la reconnaissance du pouvoir domestique de l’épouse qui, sans'être expressément stipulée,. résulte des dispositions relatives à l’effet des obligations contractées par chaque époux. Art. 1419 — dernier alinéa — Les créanciers qui ont contracté soit avec le: mari, soit avec la femme, pour les besoins ordinaires du ménage, auront action sur tous les biens de la communauté, du mari et de la femme.
. Des remarques précédentes, il résulte que dans le système du projet, la femme commune, tout en étant pleinement capable, demeure dépourvue de pouvoir à l’égard de la communauté. Elle ne peut engager la responsabilité de celle-ci sans le consentement de son mari. L’art. 1419 implique donc que le législateur apporte une exception à ce principe pour tous les actes passés par la femme, en vue de subvenir « aux besoins ordinaires du ménage ». Lorsqu'il s’agit de tels actes, les créanciers qui ont traité avec elle ont action sur les trois patrimoines. Le projet correspond donc aux propositions de M. Biïnet : dans son domaine propre, la femme, agissant seule, engage cependant communauté et mari et s’oblige personnellement sur sa fortune. Il les dépasse même dans les droits qu’il confère au mari car, en dehors de son omnipotence dans la communauté, il lui reconnaît un pouvoir domestique spécial, symétrique de celui de l’épouse. Lorsque le mari pourvoit, de son côté, aux besoins « ordinaires du ménage », outre les biens communs et ses propres, il engage encore les
propres de sa femme. Cet aspect du pouvoir domestique de l’époux, dans l’organisation actuelle de la communauté n’avait pas encore été envisagé.
La dissolution du régime et la renonciation de la femme ne changent rien à l’obligation solidaire des deux époux aux dettes du ménage. L'art. 1494 complétant l’art. 1419 prend soin de spécifier que la femme renonçante continue à répondre de la totalité des dettes contractées pour l’entretien du ménage, soit par elle, soit par son mari. Art. 1494. « La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l’égard du mari qu’à l’égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci... lorsqu'il s’agit d’une dette contractée par le mari ou par la femme pour les besoins ordinaires du ménage, le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers ». |
Cette disposition de l’art. 1494 ne fait que développer le principe posé par l’art. 1419 : l’obligation personnelle et solidaire de la femme à toutes les dépenses du ménage engagées par elle-même ou son mari. Mais il semble mettre le doigt sur le danger que présente l’application de ce principe à la femme commune. La possibilité pour elle de renoncer est considérée comme une mesure de protection contre une administration défectueuse des biens communs par le mari. Or, voici que la femme renonçante est néanmoins responsable, à titre principal, non seulement de ses actes domestiques (ce qui pourrait encore se soutenir) mais des actes domestiques de son mari, responsable sur ses propres alors qu'elle a déjà définitivement perdu tous ses apports personnels à la communauté.
Séparé du contexte et considéré en lui-même, cet
art. 1419, dernier alinéa, semble bien près de la perfection. En effet, il correspond à la réalité des choses puisqu'il crée la catégorie spéciale des dettes résultant des besoins ordinaires du ménage. Il leur affecte, en gage la totalité des biens communs et propres, pour le plus grand avantage des conjoints et des tiers. Il consacre le principe de l’indépendance de chaque époux et de l’égalité de leurs pouvoirs dans le domaine ménager. Chacun d’eux agissant seul oblige son conjoint et engage la totalité de leurs biens. Le projet de 1932 réalise donc l'achèvement de l’ébauche qui résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1907. Malheureusement, cet article est trop parfait pour être à sa place dans un régime de communauté tel qu’il ‘continue à être organisé. Dans le seul domaine domestique, le nouveau projet consacre l'égalité de pouvoirs * qui entraîne l'égalité de risques des deux époux. De sorte que sans voir s’améliorer considérablement sa situation, au regard de la communauté et surtout de ses propres, la femme cesse d’être irresponsable personnellement, non seulement de ses actes domestiques, mais des actes domestiques de son mari. Qui ne saisit le défaut de la loi nouvelle ? Puisque le mari conserve en principe tous les droits, il doit conserver tous les risques. Et nous n’applaudirons à l’égale responsabilité des époux que lorsqu'elle correspondra à une équivalence approximative de leur situation. Et nous avons vu que la femme continuait à être bien peu de chose dans la gestion de ja communauté et de ses propres. « Une pleine possession de ses droits engendrant une entière responsabilité de ses actes »1, telle doit être, en effet, l'aspiration de la femme moderne. Mais encore faut-il précisément que