Binet op. cité. Conclusion générale p
lui soit accordée, dans l’ensemble du régime matrimonial, la pleine possession de ses droits. Si l’on juge irréalisables les revendications féministes dans les régimes de communauté, si l’on estime qu'il est pratiquement nécessaire de concentrer les patrimoines aux mains du mari et de lui reconnaître la plénitude de pouvoirs pour administrer la communauté et en disposer, on doit comme corollaire, limiter la responsabilité personnelle de la femme aux cas d’insolvabilité du débiteur principal, le mari.
Le pouvoir domestique des deux époux est encore prévu et organisé de façon analogue, quoique en termes différents, dans le nouveau régime légal institué par le projet de loi.: la participation aux acquêts. Le régime réalise, en somme, une séparation de biens, mais dépouillée de l’individualisme et de l’égoïsme qui opposent les systèmes séparatistes à l’union totale et intime, créée par le mariage et la vie conjugale. Et pour cela, dans le système institué par le projet, les principes de la communauté d’acquêts réapparaissent à la dissolution du régime matrimonial, lors du règlement de comptes. Car, à ce moment, se partagent également entre les époux tous les acquêts. Le régime légal fonctionnerait donc de la façon suivante : chaque époux conserverait la propriété, la disposition et l’administration de ses biens, sauf en ce qui concerne les aliénations à titre gratuit autres que les cadeaux d’usage (art. 1398-14), ainsi que leur jouissance. Le troisième patrimoine indivis des régimes de communauté serait supprimé. Mais il continueraït d’exister virtuellement en valeur, parce que, à la dissolution du régime et à ce moment-là seulement, on ferait le compte des acquêts dont la valeur serait partagée entre les époux. L'origine des acquêts serait la
même sous le régime de participation aux acquêts que sous les régimes de communauté réduite aux acquêts. Il faudrait entendre par là tous les biens provenant du travail des époux et des revenus de leurs propres : « Doivent être partagés à la dissolution du mariage les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens », (art. 1398-2). Enfin le projet spécifie que tous les biens seraient réputés acquêts jusqu’à la preuve contraire. On voit que ce régime a un caractère certain d'originalité. Au fond, dans la pensée de ses auteurs, c’est avant tout une communauté d’acquêts, mais sans patrimoine commun. Par là il se distingue de tous les régimes conventionnels, séparatistes ou dotaux qui, par une stipulation du contrat de mariage, s’accompagnent d’une socitété d’acquêts. Tant que dure le mariage, il fonctionne comme un régime de séparation de biens : une communauté d’acquêts fonctionnant, jusqu’à sa dissolution, comme une séparation de biens, d’où son nom de participation aux acquêts.
Un tel système entraîne l’application du principe de la séparation des dettes. Chaque époux ne répond que des obligations qu’il a contractées, exécutables seulement sur son patrimoine. C’est alors qu’apparaît la nécessité de conformer le droit à la réalité des choses, en donnant un sort spécial et privilégié aux dettes contractées dans l'intérêt du ménage.
De telles obligations sont dans l’intérêt commun des deux époux. Ils doivent donc en répondre en commun également et comme il n’existe pas de patrimoine indivis, ce sont leurs deux fortunes personnelles qui doivent y
être affectées indistinctement en gage. Le rapporteur, dans son exposé des motifs, s’est exprimé de façon précise et très juste sur ce point. « La séparation de l’administration des patrimoines n’empêche pas qu’à l'égard des tiers, le ménage soit une société dans laquelle chaque poux peut représenter des intérêts communs. Les dettes contractées dans l’intérêt du ménage par le mari ou la femme seront à la charge des deux conjoints». L'influence du Code civil suisse est certaine, comme en témoingnent les termes mêmes en lesquels s’exprime le rapporteur. Ces considérations sont passées dans l’art. 1398-10. « Les créanciers de l’un des époux ne peuvent poursuivre le paiement des dettes que celui-ci a contractées que sur ses biens ; toutefois, si la dette a été contractée par l’un d’eux dans l’intérêt du ménage, les deux conjoints sont solidairement tenus ».
En somme, le projet de loi organise sur le même modèle Je pouvoir domestique des époux dans les deux régimes de communauté et de participation aux acquêts. Il donne à chacun le pouvoir d’obliger son conjoint en même temps que lui-même et d’engager la totalité des biens qui leur appartiennent, lorsqu'il contracte une dette « dans l’intérêt du ménage », en vue de pourvoir à «ses besoins ordinaires ». Cependant, si les effets donnés à ce pouvoir sont critiquables sous le régime de communauté conventionnelle, ils s’harmonisent au mieux avec l’organisation du régime de la participation aux acquêts, pour former un tout homogène. Nous n’avons pas à juger de la valeur du nouveau régime légal ni à discuter sa réalisation pratique. Il nous suffit d'apprécier ses disposi- ‘tions relatives aux dettes du ménage, par rapport à l’ensemble du régime. Dans un tel cadre, on ne peut
évidemment que donner une approbation entière au principe de l'obligation personnelle, solidaire et égale des deux époux au passif du ménage, parce qu’alors, se trouve réalisé ce qui, selon M. Binet, doit être « la : formule générale des légitimes aspirations de la femme moderne » : « une pleine possession de ses droits, engendrant une entière responsabilité de ses actes »1, La réalisation de cette formule que M. Binet, à en juger par la réforme qu’il proposait en 1904, placerait dans la refonte du régime de communauté opérée par le: projet déposé au Sénat, nous la voyons de notre point de vue, s’effectuer seulement dans l’organisation du nouveau régime légal qui y est créé : la participation aux acquêts.
Le projet n’organise pas le retrait du pouvoir dont dispose légalement chaque époux pour obliger son conjoint par ses actes domestiques. L'art. 216, au chapitre des droits et devoirs respectifs des époux, prévoit bien que, au cas où la femme mésuserait de sa pleine capacité civile, le mari pourrait demander au Tribunal Civil d’apporter à son exercice les restrictions justifiées par l’intérêt du ménage. Le recours marital se ferait dans les formes telles qu’elles sont actuellement prescrites pour le retrait des droits de la femme sur son pécule. L’art. 216, d’une portée très générale, pourrait s’appliquer en particulier, semble-t-il, au pouvoir domestique de l’épouse. Mais il n’y a rien dans le projet de loi qui puisse réglementer la situation inverse en donnant à la femme le moyen de dégager sa responsabilité personnelle à l’égard des dettes contractées imprudemment par son mari, dans l'intérêt du ménage.