CHAPITRE II
ADMINISTRATION CONJOINTE DES ÉPOUX LEUR INDÉPENDANCE EN MATIÈRE DOMESTIQUE
Il existe deux façons très différentes de concevoir un régime de communauté. Traditionnellement, ont été considérés comme intangibles parce que constituant l’essence même des régimes communautaires, les deux principes suivants |
1. Pendant la durée de la communauté, le mari est le seul seigneur et maître des biens communs. Il en dispose comme il l’entend, exception faite pour les donations d'immeubles ou d’universalités de meubles. Aussi y a-til confusion de fait entre son patrimoine propre et le patrimoine commun. Quant à la femme, elle ne peut rien faire qui engage la communauté, sans le consentement spécial de son mari.
2. La communauté ayant la jouissance des propres de la femme, ceux-ci doivent nécessairement être entre les mains du mari qui, en tant que chef de la communauté en perçoit directement les revenus et les administre librement. Le projet du 23 juin 1932, dans ses dispositions concernant les régimes communautaires, maintient
ces deux principes qui, d’après le rapporteur, René Renoult, en sont les éléments constitutifs dont la disparition entraînerait par conséquent l’effondrement du système,
Mais, en réalité, à quoi se limite l’essence du régime de communauté ? À ceci, qu’en dehors des patrimoines propres à chaque époux, naît, au jour du mariage, un troisième patrimoine indivis, entité distincte des deux autres, qui se compose quelquefois de biens détachés de la fortune personnelle des époux, puis, dans tous les cas, des revenus de ce qui leur reste propre et du produit de leur travail, de leurs efforts communs, de leur esprit d’économie : c’est-à-dire deleurs acquêts.La communauté, que l’on peut presque comparer à un patrimoine social, est créée par les époux pour être affectée aux besoins de leur vie commune et de leur famille future, et afin de rendre leur union plus étroite, en les faisant participer d’une égale façon aux fruits de leurs années de collaboration intime. Voilà, semble-t-il, l’essentiel de la communauté. Tout le reste n’est que question accessoire d'aménagement du système.
Or, ne peut-on concevoir que les époux conservent chacun l’administration et la disposition de leurs propres, à charge, pour eux, d’en verser les revenus en communauté ? En outre, sur la masse commune dont ils sont co-propriétaires, pourquoi leur refuser délibérément des droits équivalents à exercer au cours du mariage ? Aussi certains auteurs ont-ils essayé de réagir contre la conception traditionnelle qui consacre la prééminence du mari sur les biens de communauté. Ils ont proposé des réformes en vue d’appliquer, tant que dure le régime, de principe que les biens communs sont la chose des
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deux époux à laquelle ils ont d’égales prétentions. Cette égalité peut d’ailleurs se traduire, pratiquement, soit par la liberté et l’absolue indépendance de chaque époux qui, agissant à sa guise, peut disposer des biens communs par sa seule volonté, soit par le partage des pouvoirs. entre les époux, soit enfin par la règle qui gouverne les indivisions, de l’administration conjointe. Le premier mode, préconisé par les socialistes allemands, lors du vote B.G.B., réalise tout simplement l’anarchie. En prétendant être une forme d'organisation de la communauté, il la laisse, en réalité, complètement inorganisée. Nous aurons, dans le chapitre suivant, l’occasion d’étudier un essai d'application du second mode. Quant au dernier, c’est celui auquel se rattache, l’Avant-Projet de Révision du Code civil, rédigé en 1882 par le grand juriste belge Laurent. Sans apporter aucune modification à la composition du patrimoine commun, il a voulu réaliser une plus parfaite égalité entre les époux, quant à son administration, en organisant leur coopération aux actes. qui l’intéressent. |
M. Isoré, dans une étude parue dans la Revue Générale: de Droit et de Jurisprudence, en 1919 et 1920, s’est efforcé de mettre sur pied un nouveau régime matrimonial qui n’est plus, à proprement parler, communautaire. Cependant, son système comporte une Société d’Acquêts administrée conjointement par les deux époux. C’est pourquoi nous avons pensé qu’il trouvait sa place sous la rubrique, « administration conjointe de la communauté par les deux époux », à la suite du projet Laurent.
En adoptant la règle de l’administration conjointe du mari et de la femme, il paraît indispensable de ménager
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cependant à chacun d’eux une activité indépendante en leur reconnaissant le pouvoir d'engager la communauté et leur conjoint par tous les actes passés sans son concours, mais en vue de subvenir aux besoins normaux du ménage. Il est évident que, en ce cas, se pose la question du pouvoir domestique, non seulement de la femme, comme sous l’empire du Code civil actuel, mais encore du mari qui est, en règle générale, incapable d’obliger la communauté par sa seule volonté. Effectivement, le problème a été prévu, et résolu différemment dans les deux projets que nous nous proposons d’étudier maintenant.
SECTION Î