Aftalion, La femme mariée, p
faveur du pouvoir domestique indépendant de l’épouse 1,
Voyons d’abord rapidement l’économie générale du système préconisé par Laurent pour le fonctionnement des régimes de communauté. La femme qui, en se mariant, conserve sa pleine capacité civile, garde l’administration et la disposition de ses propres ; Art. 1471 : Les époux conservent l’administration de leurs biens propres à la charge de verser dans ia communauté les fruits qu'ils perçoivent. Les époux ont des pouvoirs égaux pour l’administration du patrimoine commun. La règle est exprimée à deux reprises dans l’avant-projet. Au chapitre des droits et devoirs respectifs des époux, l'art. 221 stipule dans son deuxième alinéa : « Si les époux sont communs en biens, l’administration de la communauté appartiendra au mari et à la femme comme il sera dit au titre « Du contrat de mariage ». Et dans le commentaire adjoint aux textes proposés, Laurent insiste sur le principe de l'égalité des époux ». Dans le système de l’avant-projet, il n’y a plus de seigneur et maître ; les époux sont égaux ». Et cette égalité se traduit par la nécessité d’une action collective du mari et de la femme en vue de procéder aux actes de disposition ou d’administration définitive suivant les termes mêmes empioyés par l’auteur. Par là, il faut entendre, par exemple, les baux, les acquisitions de mobilier ou d’immeubles, le paiement des dettes.
Dans la partie consacrée à l’organisation de la communauté, l’art. 1452 rappelle dès le seuil, les dispositions de l’art. 221 en précisant le mode de réalisation de l'égalité des époux : la communauté est administrée par les deux époux, conjointement. (art. 1452). C’est
i. Tome I, art. 221, p. 445.
T. V, art. 1452 à 1516.
le principe des deux premiers projets Cambacérès. Mais
immédiatement, Laurent prévoit une exception à y
apporter pour le concilier avec les nécessités pratiques 1.
L'avant-projet, dit-il, distingue dans la gestion de la communauté « les actes d'administration journalière » d’une part et « les actes d'administration définitive ». Les premiers sont « une dépendance du ménage ». En effet, s’ils ont une répercussion sur le patrimoine commun qu’ils appauvrissent, soit directement, soit indirectement par suite des obligations qui en résultent et pèsent sur lui, ils sont avant tout les manifestations de l’activité domestique des époux, constituent des opérations de gestion du ménage et non, à proprement parler, de la communauté. Dépendance du ménage, il est logique de les attribuer à la femme qui les accomplit, même sous l’empire du Code civil. Mais l’avant-projet se garde bien de faire appel, pour cela, au mandat dont Laurent développe les inconvénients qui ont été maintes fois relevés au cours de cette étude. En conclusion de ce commentaire de l’art. 1452, l’art. 1453 apporte l’exception indispensable : « sont exceptés les actes d’administration journalière que la femme peut faire seule comme associée.
Quant l’un des conjoints est dans l'impossibilité d'agir par suite d’absence, d'interdiction ou de collocation dans une maison de santé, l’autre a le droit d’administrer seul » (art. 1453). Enfin, l’art. 1456 précise la portée des art. 1452 et 1453 en indiquant les effets à l’égard de la communauté, des obligations contractées par chaque époux : « La communauté ne peut être
“obligée que par les dettes contractées en commun par les deux époux. se
Il y a exception dans les cas prévus par l’art. 1453 ».
Donc chaque époux ne peut obliger la communauté, en disposer, qu'avec le concours ou le consentement de son conjoint. Mais l’art. 1453, 1er alinéa, corroboré par le second alinéa de l’art. 1456, déroge à ce principe en faveur de la femme dont il consacre le pouvoir domestique indépendant. En accomplissant seule les actes d'administration journalière du ménage, elle oblige la communauté. Sur la nature du pouvoir de l’épouse, les termes mêmes de l’art. 1453 («comme associée ») et le commentaire de l’auteur ne laissent aucun doute. Les notions de mandat sont bannies du projet. « La femme est à la tête du ménage, elle agit donc, non comme mandataire, mais comme associée, donc s’obligeant elle et son mari, C’est le droit commun ...»t Son pouvoir domestique est conçu comme la conséquence naturelle d’une fonction qui lui est propre. «.. ces obligations doivent être contractées pour que la famille puisse vivre et elles ne peuvent l’être régulièrement que par la femme, donc en se mariant sous le régime de la communauté, les époux conviennent tacitement que la femme aura le droit -d’obliger la communauté en s’obligeant pour les dépenses du ménage, la femme n’agit pas comme mandataire du mari, elle s’oblige comme ménagère, c’est son rôle, sa mission dans l’association conjugale »2. Pour motiver juridiquement le pouvoir indépendant de l’épouse et ses effets à l’égard de la communauté en le faisant rentrer