‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 109 sur 127 · Art. 1456, t. V, p · texte numérisé non relu

Art. 1456, t. V, p

dans le cadre de la règle posée par l’art. 1452, Laurent suppose un consentement général du mari venant suppléer son concours ou son consentement spécial, impossible à donner pour tous les actes journaliers. C’est là un jeu de l'esprit, semble-t-il : la justification d’une disposition légale par l’interprétation de la volonté présumée des individus. L’auteur n’essaie pas de donner une énumération des actes d'administration journalière, expression vague à dessein . « C’est une question de fait qu’il vaut mieux abandonner à l’appréciation du juge »1. Quels sont maintenant les effets du pouvoir de l’épouse non plus à l’égard de la communauté, mais à l’égard de chaque époux personnellement ? L'obligation de la femme à la totalité des dettes contractées par elle dans l'intérêt du ménage, résulte indiscutablement des dispositions de l’art. 1514 : « chaque époux est tenu à l'égard des créanciers de payer la totalité des dettes qu’il a personnellement contractées ». Cet article a une portée: très générale : toute obligation contractée par un époux engage sa responsabilité et grève ses propres, qu’elle aït effet ou non sur la communauté. Mais il s’applique particulièrement aux dettes de communauté, nées du chef de la femme agissant seule dans sa sphère domestique et qui, contractées par elle, l’obligent personnellement. L'effet des dettes du ménage à l’égard du mari découle de l’art. 1459 : « Les dettes de communauté ne sont considérées comme dettes du mari que lorsqu’il a concouru au contrat ». Donc les dettes contractées par la. femme seule, dans l'intérêt du ménage, tout en étant dettes communes. n’obligent pas personnellement le mari. A la suite de cet

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