‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 110 sur 127 · Art. 1453, t. V, p · texte numérisé non relu

Art. 1453, t. V, p

article, l’auteur précise sa pensée. « Pendant la durée de la communauté, le créancier n’a d’action que sur les biens communs, le mari n’est tenu qu’en sa qualité d’associé, comme co-propriétaire des biens de la communauté ». Le patrimoine commun étant administré conjointement par les époux, ceux-ci doivent être assignés tous deux dans les actions en paiement intentées par les créanciers de la communauté. La mise en cause du mari, lorsqu'il s’agit d’actes valables, mais auxquels il n’a pas concouru, n’est que la conséquence de cette règle et non de son obligation personnelle. Après dissolution de la communauté, le mari est tenu comme copartageant de la moitié de ces dettes dans les limites de son émolument, et à condition qu’il soit acceptant, car le bénéfice d’émolument et le droït de renonciation sont accordés également à chaque époux : « L’époux est tenu pour moitié, comme commun en biens, des dettes de la communauté qu’il n’a pas contractées, sauf le bénéfice d’émolument s’il y a lieu (art. 1515). »

Le projet Laurent applique au mari les solutions actuellement données au problème de l'obligation personnelle de l'épouse aux dettes du ménage. Sous l’empire du Code Civil, la femme acceptante en est tenue pour moitié et au cours de la communauté, elle n’a pas à être mise en cause à leur propos parce que le patrimoine commun est représenté en justice uniquement par le mari.

L’avant-projet prévoit les abus possibles de la part de la femme et donne au mari le moyen de sauvegarder ia communauté, par les dispositions de l’art. 1460 : « Si la femme abuse du pouvoir d’obliger la communauté par les actes d'administration journalière, en contrac-

fant des dettes excessives, le mari en pourra demander la nullité.

Le Tribunal peut, dans ce cas, déclarer la femme déchue de son pouvoir et ordonner la publication du jugement dans les journaux ».

Cet article organise la protection de la communauté contre les actes exagérés de la femme d’une part et ses habitudes de gaspillage d’autre part. Le mari peut, au nom de la communauté, évidemment, demander l’annulation d'engagements contractés par la femme en dehors de son pouvoir ou de dépenses excessives, eu égard aux besoins de la famille et à la fortune du mari. Tel est, en résumé, le commentaire de l’art. 1460. Par conséquent, la nullité à l’égard du patrimoine commun des dettes de la femme peut provenir, soit d’un excès de pouvoir soit d’une éxagération de leur montant. Lorsque Laurent indique, comme élément permettant de mesurer les dépenses de la femme, la fortune du mari, il sous-entend sans doute le budget familial constitué en grande partie, dans la majorité des cas, par ses gains professionnels. Car il est évident que ses propres ne répondant pas des dettes du ménage, on ne doit tenir compte que des ressources communes : revenus de la communauté et produit du travail des époux.

Si les actes excessifs de l’épouse ne se présentent pas à l’état isolé, mais témoignent d’une habitude de prodigalité, c’est alors, sans doute, que le juge annulera :les actes passés, et pour l’avenir ôtera à la femme son pouvoir d'engager seule la communauté, sans le consentement spécial du mari. De l’art. 1460, il ressort donc que le pouvoir domestique de là femme est toujours conçu comme limité et sujet à la révocation judiciaire.

En bref, si le système de M. Laurent consiste en une communauté administrée conjointement par les époux, à cette règle une seule exception est apportée en faveur de la femme qui a le pouvoir d'engager seule la communauté par ses actes d'administration journalière, c’est-à-dire domestique. Mais le mari n’est pas personnellement tenu des dettes contractées dans l'intérêt du ménage, sans son consentement. Dans la gestion de la communauté et du ménage, l’avant-projet Laurent comparé au Code civil, opère un renversement des rôles, car il réduit encore un époux à l’impuissance : le mari. Si les époux sont sur un pied d'égalité pour les actes d'administration importants, l’égalité est rompue sous la pression des nécessités pratiques, au profit de la femme seulement. De sorte que, sciemment ou non, Laurent a fait d’elle le chef du ménage. Lorsqu'il faut subvenir à l’entretien de la famille et du foyer, ou bien les époux doivent agir conjointement, ou bien les opérations courantes doivent être strictement réservées à l'épouse, faute de quoi, la communauté ne peut être engagée. Le rôle domestique des maris dépend de leurs loisirs, et de leurs goûts personnels. Certains laissent à leur femme tout le soin de l’intérieur, mais d’autres ont l’habitude de pourvoir eux-mêmes au chauffage, aux menues réparations, à l’entretien de la cave, de la bibliothèque, à l’instruction des enfants, à l’organisation des distractions de la famille, à leurs besoins personnels. Les opérations accomplies par le mari dans l’un de ces. buts, si elles sont au comptant, peuvent être annulées parce qu'il a disposé sans droit des deniers communs, quant aux dettes qui en résultent, elles ne sauraient grever la communauté. Si bizarres que paraissent ces

conclusions, elles n’en sont pas moins exactes, semble-til, car le système préconisé ne laisse aucune place au pouvoir domestique du mari. Toutes les dettes contractées par lui seraient donc à sa charge personnelle et l'injustice de ce résultat se ferait sentir aussi bien aux créanciers lorsqu'ils se verraient contraints de demander leur paiement en justice, qu’au mari, dans les cas de mésentente où la femme pourrait s’opposer au prélèvement sur les deniers communs des sommes nécessaires pour les acquitter. Sans doute, la pratique recourreraitelle à un palliatif; consentement ou mandat tacite donné par la femme. Mais ce serait retomber dans les errements qu'il faut déplorer actuellement.

Le système Laurent présente donc une lacune considérable qui le rend pratiquement aussi inapplicable que le projet Cambacérès et aussi imparfait que le Code civil. Il existe toujours un époux relégué au second plan, seule sa personnalité a changé.

Selon la remarque judicieuse de M. Aftalion, sous prétexte d'égalité, le projet Cambacérès lie les mains aux deux époux. Le projet Laurent redonne une certaine liberté de mouvements à la femme, c’est un premier pas mais pour délier les mains au mari, il faudrait en faire un autre et peut-être approcherait-on de la perfection.

SECTION II

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