‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 12 sur 127 · Trib. civil Amiens, 8 janvier · texte numérisé non relu

Trib. civil Amiens, 8 janvier

2. Trib. Paix, Sancerre, 11 février 1910, G.T., 1913-2e. Matières, p. 50. 3. Chambre civile, 1er juin 1929.

de la nature de ce pouvoir :. Dans une première espèce, les époux s’étant séparés d’un commun accord, la femme a loué un appartement pour y vivre avec l’un de ses enfants. Le mari se trouve directement engagé vis-à-vis du propriétaire et tenu au paiement des loyers. Aucune formule des attendus de ce jugement du Tribunal de Rennes ne rappelle la théorie du mandat tacite. Iladmet, comme la chose la plus naturelle, la validité de la location conclue par la femme à l’égard de la communauté. Il est évident, à la lecture de ces jugements, que le Tribunal n’a eu, en vue, là encore, que l’obligation légale du mari d’assurer le logement de sa femme ou la conservation de sa santé dans les deux autres espèces. Peut-être a-t-il voulu se rallier à la conception d’un pouvoir propre de la femme, basé sur l’obligation alimentaire dont elle est créancière, comme M. Nast l’a exprimé dans la note que nous avons déjà commentée ? et qui suit la seconde espèce citée ici.

En résumé, d’après la jurisprudence actuelle, la femme séparée de son mari, conserve le pouvoir régulier de l’obliger, ainsi que la communauté, par toutes les dettes contractées en vue de pourvoir à son entretien et celui de ses enfants, dans la mesure où subsiste, inexécutée, l'obligation d’entretien de son mari. Dans ce cas, elle continue à être considérée par la grande majorité de la jurisprudence, comme mandataire présumée de son mari.

1. a) Trib. civil Rennes, 12 juin 1911, G.P., 1911-2-457. b) Trib. civil Seine, 11 juin 1922, D., 1924-2-105, note Nast. c) Trib. civil Valence, 11 juillet 1933, G.P., 1933-2e-2-538.

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