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RECHERCHE D’UN RÉGIME MATRIMONIAL DE DROIT COMMUN M. ISORÉ

Dans la Revue Générale de 1919 et 1920, a paru une série d'articles de M. Isoré contenant l’ébauche d’un

nouveau régime légal, destiné à se substituer, dans un projet de réforme, à l’actuelle communauté des meubles et acquêts. Le système préconisé par l’auteur est une séparation de biens avec Union d’Acquêts. Il apporte quelques modifications au fonctionnement de cette union d’acquêts, communauté restreinte, et orgarise minutieusement le régime spécial aux dettes contractées dans l'intérêt du ménage. Il est à noter l’importance prise dans les projets modernes par le pouvoir domestique des époux. On a enfin compris le caractère propre aux engagements résultant de la gestion du ménage, qui empêche de les couler dans le moule des dettes communes, ou des dettes personnelles à l’époux dont ils émanent, suivant les régimes matrimoniaux.

SI Caractéristiques du régime matrimonial proposé par. M. Isoré

Le régime légal serait, nous l’avons dit, une séparation de biens avec Union d’Acquêts. En dehors des fortunes personnelles des époux, il existerait donc un troisième patrimoine, commun quant à la propriété. Celui-ci comprendrait 1. les fruits et revenus des propres du mari dans une mesure proportionnelle aux besoins du foyer et à leurs forces, sans que la fraction tombant en communauté puisse être inférieure à 1 /3. 2. Une quotité des fruits et revenus des propres de la femme, ne pouvant être supérieure à 1 /3. 3. Les produits du travail de chaque époux, suivant la même quotité que leurs revenus. 4, Les biens acquis avec ces valeurs, acquêts proprement dits,

Les époux se partageraient l’administration de cette

masse suivant le domaine que tes mœurs et les convenances réservent à chacun. Pour les affaires dépassant

ces limites il faudrait le consentement des deux époux.

Le principe qui guide M. Isoré est également celui de l’administration conjointe, mais réservé seulement au domaine des affaires importantes concernant la gestion et la disposition des biens communs. Pour les opérations courantes que gênerait la nécessité d’une action collective des époux, s'opère un partage de pouvoirs déterminé par les mœurs et les convenances, termes vagues à dessein. L’auteur entend par là que chaque époux aurait au moins le pouvoir d’accomplir seul les actes qui rentrent plus spécialement dans la sphère d’activité domestique qui lui est propre d’après les mœurs.

La masse commune se partagerait naturellement entre les époux, à la dissolution du régime et ce, par portions égales, la femme ayant seule le droit de renonciation.

Ce qui paraît critiquable dans le régime préconisé par M. Isoré, c’est la composition de la masse commune. On ne comprend pas pourquoi une portion seulement des revenus et salaires des époux la constitue. Sans doute, faut-il voir là le témoignage d’une préférence de l’auteur pour un régime séparatiste. Pour le concilier avec les traditions françaises, il y adjoint cependant un patrimoine commun, mais très restreint puisqu'il ne comporte qu’une partie des acquêts. C’est évidemment la seule différence entre le régime séparatiste de M. Isoré et le régime communautaire de l’avant-projet Laurent. Si l’Union d’Acquêts s’étendait à tous les acquêts, c’est-à-dire à la totalité des revenus, salaires des époux

et biens en provenant, il y aurait, sous des principes opposés, des résultats identiques dans les deux systèmes : communauté d’acquêts administrée par les deux époux qui conservent chacun par ailleurs, administration et disposition de leurs biens personnels.

Admettant donc le principe d’une communauté très restreinte, il reste à expliquer les règles qui déterminent sa composition. Elles apparaissent d’abord assez artificielles, puis inexplicables par les distinctions qu’elles font entre les deux époux. Pourquoi le 1/3 des revenus et salaires constitue-t-il un minimum pour le mari et un maximum pour la femme ? Il n’y a aucune raison, semble-t-il, d’avantager l’épouse puisque le régime réalise à peu près l’égalité entre les conjoints. Si la quotité des revenus et salaires faisant partie de l’Union d’Acquêts est à déterminer suivant les besoins du foyer et les ressources de chaque conjoint, sous réserve d’une limite : maximum ou minimum, on ne voit pas pourquoi cette fraction limite varierait du mari à la femme. Le second reproche que l’on peut faire aux règles déterminant la composition de l’Union d’Acquêts, c’est d’être d’une application peu pratique. Il ne faut pas oublier que le système proposé est de droït commun. S'il doit régir les époux mariés sans contrat de mariage, par qui et comment sera déterminée, d’après les éléments variables suivant les ménages, la quotité des revenus-et salaires de chaque époux qui deviendront communs ? La majorité des ménages mariés sans contrat ignorent le droit et se soucient fort peu de régler leurs rapports pécuniaires. Les dispositions légales resteront donc inappliquées, en fait et, à la dissolution du régime, les rapports pécuniaires entre les conjoints seront fort difficiles à dé-

brouiller. Il serait donc nécessaire que la loi fixât ellemême la quotité suivant laquelle les revenus et salaires deviendront communs, si arbitraire que fût dans sa rigidité, cette mesure légale qui s’appliquerait, sauf stipulation contraire du contrat de mariage.

Etant donnée l’équivalence des droits dont disposent les deux conjoints dans l’administration de la communauté, on comprend difficilement aussi que la faculté de renonciation soit réservée à la femme. Ou elle doit disparaître du régime, ou, à l'exemple de l’avant-projet Laurent, être stipulée au profit des deux conjoints. Le système de M. Isoré est le contre-pied du Code civil. Il manifeste une hostilité à l’égard du mari dont les intérêts sont plutôt sacrifiés.

$ IT Pouvoir propre et indépendant de chaque époux en matière domestique

L’exception au principe de l’administration conjointe de la masse commune, prévue au profit de la femme seule dans l’avant-projet Laurent, est ici étendue aux deux époux. Chacun d’eux a toute liberté d’action lorsqu'il s’agit de l’entretien du ménage et pouvoir, quoique agissant seul, d’engager l’Union d’Acquêts. « Tout d’abord, l’un et l’autre auront pleine liberté d’agir seuls dans les opérations quotidiennes relatives à l'entretien du ménage, chacun dans la sphère qui lui est plus proprement dévolue par la nature et les mœurs. Ainsi, la femme aura capacité d'engager par elle-même les dépenses nécessaires à la nourriture de la famille, au mêma titre que le mari aura faculté de contracter celles néces-

saires à sa subsistance générale (chauffage, éclairage). ‘Ce sont là des rôles qui, en fait, seront remplis par les époux de façon différente selon les ménages et les aptitudes propres de chacun de ses membres. A cet égard, leur domaine ne saurait être défini de manière stricte ; celui de l’un chevauchera souvent sur celui de l’autre. Aussi faut-il, en droit, que le cercle général de ces affaires ‘leur soit pareïllement ouvert »1. Donc, les deux époux ont, suivant l’expression de l’auteur, « égale aptitude à l'égard de foutes les opérations relatives à l’entretien du ménage. Il n’y a pas de cloison étanche entre leurs rôles respectifs tels qu’ils sont déterminés par les mœurs et les circonstances propres à chaque ménage. Les affaires domestiques sont également ouvertes à chacun. Suivant le commentaire de M. Isoré, le partage de pouvoir qui s'opère entre les époux, pour les opérations courantes, ne dépasse pas le cadre de la gestion du ménage. De sorte que l’exception au principe de l’administration conjointe des époux est un pouvoir strictement domestique, même en ce qui concerne le mari.

Le développement de la fortune mobilière donne une particulière importance aux actes d'administration du portefeuille des valeurs et des dépôts bancaires. Or, si les opérations financières sont dangereuses, pourtant, étant donné leur fréquence et la rapidité avec laquelle elles doivent s’accomplir, on peut estimer difficile, en pratique, de faire concourir la femme aux ordres d’achats ou de vente. Le mari est généralement le plus apte à la gestion des valeurs mobilières, qui pourrait rentrer dans -son rôle propre tel qu’il est déterminé par les mœurs et

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