‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 112 sur 127 · Revue générale 1919, p · texte numérisé non relu

Revue générale 1919, p

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les convenances. Aussi pourrait-on donner une portéeassez grande à la formule de M. Isoré si l’auteur n’apportait pas les précisions qui ne laissent subsister aucun doute. Les opérations de bourse et de banque, quoique également courantes, à l’heure actuelle, ne peuvent donc être effectuées par le mari qu'avec le consentement de sa femme du moment qu’elles concernent des valeurs ou des fonds communs. « Aucune tractation échappant à ce caractère de dépenses permanentes et sinon journellement, du moins souvent renouvelées dans les mêmes conditions, ne pourra être engagée par l’un des conjoints, seul »1,

Il nous reste à voir les effets du pouvoir domestique. des époux dans le régime étudié. En vertu du principe de l'administration conjointe, l’Union d’Acquêts ne peut être engagée que du commun accord des époux. A leurs dettes personnelles s’opposent donc les dettes contractées par eux conjointement et qui, seules, grèvent le. patrimoine commun. Les créanciers personnels n’ont aucun droit sur les biens domestiques. Cependant, cette règle comporte une dérogation au profit des créanciers qui ont traité avec l’un des époux dans l'intérêt du ménage. Il est bien évident, en effet, qu’on ne peut parler de pouvoir domestique autonome si celui-ci ne: consiste pas dans le droit d’obliger la masse commune par voie d’action individuelle, lorsqu'il s’agit de l’entretien du ménage. A l’exception de tous les autres créanciers personnels de l’un et l’autre époux, les créanciers du ménage ont donc le patrimoine commun pour gage. « Un patrimoine domestique étant adjoint à la sépara-

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