‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 113 sur 127 · Revue générale 1919, p · texte numérisé non relu

Revue générale 1919, p

tion, les dettes passées dans l'intérêt du ménage seront à la charge de celui-ci. Donc c’est la masse commune qui répondra des dépenses engagées séparément par le mari ou par la femme dans les limites de l’activité quotidienne, comme de celles exposées par eux d’un ceMmun accord dans les tractations dépassant ces bornes 1. En même temps qu'ils engagent les biens conjugaux par les opérations destinées à subvenir aux besoins du ménage, les époux s’obligent eux-mêmes personnellement et réciproquement. Il ressort, en effet, des explications de M. Isoré que toute dette du ménage engage le mari ef la femme tenus d’en répondre sur leurs biens propres, lorsque les ressources du patrimoine commun ne permettent pas d’y satisfaire. Les créanciers du ménage ont donc la totalité des biens des époux pour gage, quelle que soit la personnalité de celui avec qui ils ont contracté. Appliquant ici aux deux conjoints les effets du pouvoir domestique reconnu à l’épouse dans l’avant-projet Laurent, M. Isoré aurait pu décider que chacun, en contractant seul, dans les limites de son rôle domestique, outre l’Union d’Acquêts, engageait ses propres, à l’exclusion de ceux de son conjoint. Le système adopté par M. Isoré est différent. Il se rapproche de celui de la loi de 1907 en donnant le même gage à tous les créanciers du ménage, de telle sorte que la personnalité de celui qui a traité effectivement avec eux perd de son importance. Il ressemble également au système choisi par les auteurs du projet de loi du 23 juin 1932, dans les régimes de communauté et de participation aux acquêts. C’est évidemment le plus parfait, parce que le

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