‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 114 sur 127 · Revue générale · texte numérisé non relu

Revue générale

plus conforme à l’intérêt bien entendu du ménage et à la réalité des choses, puisque les dettes du ménage intéressent également les deux époux. Et tout conseille de s’y rallier dans les régimes qui mettent mari et femme sur un pied d’égalité approximative. Et précisément, parce que cette condition est remplie dans le système de M. Isoré, on comprend mal une nouvelle disposition de l’auteur qui démolit l'équilibre entre les époux. Leurs biens propres, dit-il, doivent répondre des dettes du ménage en cas d'insuffisance du patrimoine commun. Voilà qui est juste. Mais lorsque cette éventualité se réalise, le mari doit être le premier poursuivi sur sa fortune personnelle parce que les dépenses du foyer lui incombent avant tout. La femme ne peut les supporter que s’il est également insolvable. En bref, l'obligation personnelle de la femme aux dettes du ménage contractées par elle ou son mari, n’est que subsidiaire. Comme une caution, elle a le bénéfice de discussion 1.

Ces dispositions reproduisent fidèlement les solutions du Code civil suisse. Mais il ne faut pas oublier que la situation est différente dans les deux systèmes. Dans le Droit suisse, l'administration et la disposition du patrimoine domestique (communauté ou biens matrimoniaux) est réservée au mari, exception faite du pouvoir domestique de l’épouse. Les biens affectés aux besoins du ménage étant la chose du mari, confondue entre ses mains avec sa fortune personnelle, il est bien évident que, en contre-partie, celui-ci a seul à charge l’entretien du

1. Revue Générale, 1920, « Cependant, ils (les époux) n’en répondront pas de la même façon. Les dépenses du foyer incombant avant tout au mari, par suite c’est lui qui devra les supporter en premier lieu, sa

compagne ne les subissant qu’à titre accessoire et en cas d’insolvabitité de sa part ».

ménage. Donc il supporte, en premier lieu, la totalité des dettes contractées en vue de cet entretien. Le caractère subsidiaire de la responsabilité de l’épouse est une conséquence de l'obligation d’entretien qui pèse exclusivement sur le mari parce qu’il a la gestion exclusive du patrimoine domestique. Dans le raisonnement de M. Isoré les prémisses semblent inexactes. « Les dépenses du foyer incombant avant tout au mari ». Il faudrait expliquer les motifs de cette assertion que rien ne justifie plus dans le régime proposé. Sans doute faut-il y voir le résultat d’une traditionnelle habitude dé pensée, l’influence inconsciente de l’art. 214 qui enfonce ses racines dans le temps, bien en deçà du Code Napoléon. Il n'empêche que l’erreur des prémisses, fausse les conclusions. Nous ne cesserons de répéter cette formule qui nous paraît la seule équitable : à inégalité de pouvoir, inégalité de responsabilité, mais à égalité de droits, égalité de risques.

M. Isoré se montre décidément rigoureux pour le mari qu'il désavantage encore en ce qui concerne les récompenses. L’épouse qui paie volontairement une dette du ménage, sur son avoir propre, a droit à récompense à d’encontre de la masse commune d’abord, ou, à son défaut, à l’encontre de son conjoint. En semblable occurence, le mari a bien un recours, mais exclusivement contre les biens conjugaux. C’est évidemment la traduction des différences entre l'obligation principale du mari et l'obligation subsidiaire de la femme. Sans se mettre en contradiction avec lui-même, l’auteur ne pouvait résoudre autrement le problème des récompenses.

En résumé: séparation de biens avec Société d’Acquêts . de composition restreinte, administration conjointe du patrimoine commun par les deux époux, sauf leur

pouvoir domestique indépendant, dont la nature et l'étendue sont identiques, qu’il s’agisse de la femme ou du mari, obligation des deux époux et des trois patrimoines aux dettes du ménage mais accompagnée de ce correctif regrettable : obligation de la femme à titre subsidiaire seulement, telles sont les caractéristiques du projet de M. Isoré. On remarquera que l’auteur ne prévoit pas l’abus possible, par un époux de son pouvoir domestique, pour en réglementer le retrait ou la limitation.

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