‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 115 sur 127 · SORT PRIVILÉGIÉ DES CRÉANCIERS DUMÉNAGE · texte numérisé non relu

SORT PRIVILÉGIÉ DES CRÉANCIERS DUMÉNAGE

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Administration ‘unique du patrimoine commun, réservée au mari, administration conjointe, c’est-à-dire ‘coopération des époux aux actes qui l’intéressent.… il reste encore une troisième formule possible, administration séparée de chaque époux, chef d’une partie du patrimoine commun. Par là, en effet, il ne saurait être question d’entendre la conception que nous avons qualifiée d’anarchique, qui consiste à reconnaître aux deux époux le même pouvoir d’engager librement toute la communauté, par voie d'actions individuelles. Cette expression implique seulement le partage des biens conjugaux entre le mari et la femme, quant à l’administration, et suivant la nature ou l’origine de ces biens. Cette méthode réalise également la coopération des époux à la gestion de l’ensemble de la masse commune mais par des voies toutes spéciales, en confiant à chacun, des pouvoirs exclusifs sur une partie des biens qui la composent. Il est à remarquer qu’à l’heure actuelle, cette

conception n’est pas uniquement théorique, elle est

mise en application tout simplement par notre loi du 13 juillet 1907 et son sosie, la loi belge du 20 juillet 1932. Dans les ménages où la femme exerce une activité professionnelle, est mis en œuvre le principe de la libre administration séparée de chaque époux. Avec ce précédent, il peut paraître naturel de s’engager dans la voie déjà tracée, en étendant à toutes les femmes et aux biens de toute origine, le principe régissant actuellement les gains et salaires de l’épouse salariée. C’est l’objet d’un essai de M. Jean L’Huillier, paru en 1920,sous la rubrique : Emancipation patrimoniale de la femme mariéei. Le titre seul indique la portée du projet de l’auteur, précisée d’ailleurs dans les termes suivants : « L’adoption d’un régime de droit commun faisant participer les deux époux, au même titre à l’administration des biens, conjugaux est donc indispensable à la pleine émancipation matrimoniale de la femme?2.

SECTION ÎI

CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME PRÉCONISÉ PAR M. L’'HuUILLIER

Pour réaliser l’émancipation patrimoniale de l’épouse, un moyen bien simple serait d’adopter la séparation de biens, comme régime légal. Mais M. L’Huillier condamne le système séparatiste parce qu’il est impossible d’y résoudre, de façon satisfaisante, le problème de la contribution des époux aux charges du mariage. Il faut, en

1. Annales de l’Université de Grenoble, t. XXXII, 1920, p. 443 et s. 2. p. 446.

effet, qu’il y ait entre les deux époux, non seulement « égalité de droits », mais encore « égalité de charges ». « Nous estimons donc que la séparation de biens doit cesser là où apparaissent les charges du ménage et que seule, la constitution d’un « patrimoine d'affectation domestique » selon l’heureuse expression de Saleilles, patrimoine formé par la réunion des resssources périodiques des deux époux peut permettre de faire face à ces charges d’une manière pleinement satisfaisante ». C’est donc le traditionnel régime dela communauté d’acquêts qui, dans la pensée de l’auteur, convient le mieux. Il reste donc à l’organiser pour assurer une égale participation des conjoints à l’administration des biens communs. | | M. L’Huillier n’apporte aucune modification à la composition de la communauté telle qu’elle résulte actuellement d’une stipulation du contrat de mariage, la limitant aux acquêts. La seule réforme consiste donc à faire passer de l’ordre conventionnel à l’ordre légal, la communauté réduite aux acquêts qui deviendrait ainsi le régime de droit commun. Répondant, par avance, à l’affirmation du rapporteur du projet de loi du 23 juin 1932, l’auteur soutient, à juste titre, que l’idée de communauté n'implique aucun mode déterminé d’administration des biens matrimoniaux. Cette administration, M. L'Huillier tente de l’organiser d’après les directives fournies par la loi du 13 juillet 1907. Relativement à sa gestion, on peut décomposer la communauté suivant les trois éléments qui la constituent. Les deux premiers sont les apports du mari et ceux de la femme. L'apport d’un époux, c’est-à-dire tout ce qui tombe en communauté de son chef, consiste dans : 1 les fruits et revenus

de ses propres ; 2 les produits de son travail : gains, salaires, bénéfices ; 3 les biens acquis séparément par lui à l’aide de valeurs provenant d’une de ces deux sources. Le troisième élément du patrimoine commun c’est ce que l’auteur appelle les biens conjoints parce que acquis conjointement par les deux époux à l’aide de deniers provenant par exemple tant des apports du mari que ceux de la femme, ou encore d’un commerce ou d’une profession quelconque, exercé en commun. Cette énumératicn n’est qu'énonciative.

Cette catégorie renferme les biens acquis en commun par les époux qui ont participé tous deux à l’acte d'achat, et avec le fruit du labeur commun, ou avec des deniers réunis en puisant à la fois dans leurs apports respectifs. Les biens conjoints ne pouvant, de par leur origine, être attribués plus spécialement à l’un des époux, forment pour cette raison une catégorie soumise, nous allons le voir, à un régime spécial.

Chaque époux conserve naturellement administration et disposition de ses propres. En outre, il continue à détenir ses apports en communauté qu’il gère librement. Chaque époux est donc chef d’une partie du patrimoine conjugal et le partage de pouvoir sur la masse commune s'opère d’après l’origine des biens qui la composent. La confusion de fait qui s’opère aux mains du mari, dans le régime actuel, entre les biens communs et ses propres, est établie pour chaque époux, dans le système préconisé, entre ses propres et se° apports personnels en communauté. Dans ses résultats pratiques, la communauté ainsi conçue ne diffère pas sensiblement du régime de participation aux acquêts proposé comme légal par le projet actuellement pendant devant le

Sénat. Dans le système L’Huillier, le patrimoine commun existe du jour du mariage, comme entité distincte des propres. Il faut donc distinguer, non plus deux, mais trois patrimoines, le troisième étant scindé quant à l’administration. Au contraire, dans le système du projet de loi, c’est seulement à la dissolution du régime, au moment d’opérer le partage, que le patrimoine commun fait son apparition, sur le papier, en vue du règlement de comptes. Mais, pratiquement, ces différences théoriques s’atténuent jusqu’à disparaître du fait que, d’après M. L'’Huillier, les propres d’un époux et ses apports à la communauté sont confondus dans sa main tant que dure le régime. Aussi verrons-nous donner le même effet, dans les deux systèmes, aux dettes personnelles des conjoints.

Toutefois, il y a une particularité propre au régime proposé par M. L’Huillier, c’est l’existence des biens conjoints. Quoique conformes à la réalité et témoins ‘d’un souci de l’auteur de prévoir les choses telles qu’elles peuvent se passer, en fait, au sein de l’union conjugale, ils compliquent le régime. Les biens conjoints sont indivis relativement à leur gestion, puisqu'il est impossible de les attribuer totalement à un époux. A leur égard, le principe adopté par M. L’Huillier est celui d’une administration conjointe. Ils ne peuvent être administrés, engagés ou aliénés que du consentement des deux époux.

Les dettes contractées séparément par chaque époux dans l’administration de ses propres et de ses apports à la communauté, d’une façon générale, toutes ses dettes personnelles, l’obligent et grèvent tous les biens qu’il a én mains. Le paiement peut donc en être poursuivi, au cours de la communauté, tant sur ses propres que sur

ses apports, et après sa dissolution, outre ses propres, uniquement sur ceux de ses apports qui ont été définitivement mis à son lot. Ces dispositions sont le résultat de la confusion de fait existant entre les propres de chaque époux et ses apports en communauté. Toute dette d’un conjoint, même étrangère à la gestion des biens communs qu'il administre, oblige néanmoins ceux-ci. C’est le symétrique de la formule actuelle ; toute dette du mari est dette de communauté. Par une voie différente, on aboutit donc au même résultat que dans le régime de la participation aux acquêts que nous avons étudié dans le premier chapitre, à la suite du régime de communauté, pour ne pas faire une étude fragmentée du projet du 23 juin 1932. En réalité, il a sa place ici puisqu'il réalise aussi l’administration séparée des biens auxquels les époux auront une égale prétention à la dissolution du régime.

Le système de la participation aux acquêts a plus de cohésion, il se montre plus satisfaisant pour la raison suivante. C’est une séparation de biens. Les époux sont maîtres de leur fortune personnelle. Dans l’état où ils se présenteront, les acquêts inclus dans le patrimoine de chacun seront réunis fictivement et partagés, à la dissolution du régime. Au contraire, dans le régime L’Huillier, comme dans l’état actuel du Code, il paraît défectueux qu’un époux puisse, à son gré, quelle que soit la gravité de ses actes, disposer de biens qui ne sont plus sa propriété exclusive. Chacun a une égale liberté pour compromettre les biens conjugaux par son imprudence ou son gaspillage. Le régime assure donc l'égalité des époux. À ce point de vue, par rapport au Code civil, c’est un moindre mal. Mais pour un régime de commu-

nauté, il sacrifie trop la sécurité de l’ensemble du patrimoine commun . Il fait penser à ces ménages modernes, comme il en existe, dit-on, où les époux conviennent en se mariant de garder réciproquement leur liberté d’allure et d’action dans leur vie privée.

Il est vrai que, comme correctif, M. L’Huillier réserve la possibilité de retirer à un époux ses pouvoirs d’administrateur des biens conàjugaux, en cas d’imprudence ou gaspillage. Mais ce retrait n’aurait effet que pour l’avenir et avant qu’une habitude de prodigalité soit assez invétérée pour motiver une demande en déchéance de pouvoirs, des actes malencontreux peuvent entamer les apports à la communauté de l’époux inapte.

SECTION II

Suivant l’expression de l’auteur : « Il ne faut pas perdre de vue que la communauté présente le caractère d’un patrimoine d'affectation domestique, constitué essentiellement en vue de subvenir aux charges du ménage ».

En conséquence, la totalité des biens communs, en quelque main qu’ils se trouvent, doivent répondre de dettes « contractées dans l'intérêt du ménage ».

Il est donc nécessaire de reconnaître à chaque époux un pouvoir domestique, en vertu duquel il puisse engager la communauté. M. L’Huillier n’essaie pas d’en préciser les limites, dont l'appréciation doit être laissée aux juges. Il convient seulement de rappeler aux tribunaux

qu'ils doivent s’attacher, moins à la réalité des choses qu’à leurs apparences dans la confrontation des dépenses litigieuses avec la situation pécuniaire et sociale des époux.

Le pouvoir domestique des époux est une chose, et ses conséquences en sont une autre, nous le savons. Son principe ne fait plus l’objet de contestation, non plus que sa nature, ni son étendue. Il y a, à ce point de vue une communauté d'idées entre les projets doctrinaux ou législatifs, si dissemblables soient-ils. Mais on retrouve la variété en descendant dans le détail des effets du pouvoir domestique.

En l’espèce, l’époux qui contracte dans l'intérêt du ménage, engage ses propres et tous les biens communs, c’est-à-dire ses apports, ceux de l’autre époux, ainsi

que les biens conjoints. On voit que, en dehors du patri-

moine conjugal, le contractant n’engage que ses propres à l’exclusion de ceux de son conjoint. Tous les créanciers du ménage n’ont donc pas un gage identique qu'ils

soient créanciers de la femme ou du mari. Ici, la personnalité de l’époux qui a réellement traité a son impor-

tance. Cette disposition est peut-être regrettable. Nous avons déjà suffisamment marqué nos préférences à ce sujet pour qu'il soit inutile d’insister. Rappelons seulement, en parallèle, les solutions différentes du projet du 23 juin 1932 dans la partie relative au régime de la participation aux enquêtes : art. 1398 … toutefois, si la dette a été contractée par l’un d’eux dans l'intérêt du ménage, les deux époux en sont solidairement tenus.

Donc, par ses actes domestiques, un époux n’engage pas la responsabilité personnelle de son conjoint. Toutefois, celui-ci détient des biens communs, ses apports,

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qui sont le gage des créanciers du ménage. Ceux-ci, pour poursuivre leur paiement sur ces biens, devront donc le mettre en cause avec l’époux débiteur et prouver la qualité de leur créance. Après dissolution du régime, chaque époux reste tenu personnellement, pour le tout, des dettes de ménage qu'il a contractées et son conjoint, pour moitié seulement, à titre de co-partageant.

Il est à remarquer que tous ces effets que nous signalons comme conséquence du pouvoir domestique des époux, ne sont pas spéciaux aux dettes du ménage. Leur champ d’application est plus vaste, puisqu'il s'étend à toutes les dettes communes (contractées dans l'intérêt de la communauté) dont font partie les dépenses du ménage.

Mais le pouvoir domestique a des limites. Si elles sont dépassées, le juge peut annuler ou réduire des dépenses exagérées. En ce cas, elles sont considérées pour la totalité ou le surplus, comme des dettes personnelles de l’époux dont elles émanent (exécutables sur ses propres et ses apports seulement).

Au cours de cette étude, nous avons été amenés à émettre bien des critiques, tant sur l’état actuel de notre Droit, que sur les quelques projets de réforme que nous venons de passer en revue et auxquels il manque cependant peu de chose pour être d’une façon générale, très acceptables, sinon parfaits. Ils appliquent des principes excellents en eux-mêmes, mais parfois à contre-temps parce qu’ils ne s’harmonisent pas avec l’économie générale du régime proposé. Ainsi il ne semble pas opportun de donner à l'obligation personnelle de l'épouse aux dettes du ménage, le caractère principal dans un régime de communauté qui conserve son organisation traditionnelle, ou le caractère subsidiaire dans un système comme celui de M. Isoré qui place les époux sur un pied approximatif d'égalité au point de vue pécuniaire. Parfois, c’est la rigueur excessive dans l’application du principe adopté qui est regrettable, attendu qu'il n’est pas de bonne règle sans exception. Aïnsi en va-t-il du principe de l’administration conjointe, beaucoup trop absolu dans l’avant-projet Laurent et le régime proposé par M. Isoré.

Maintes fois nos préférences personnelles ont percé à travers les chapitres précédents. Qu'il nous suffise de les condenser maintenant, non pas dans un projet détaillé, plus modeste est notre prétention, mais dans quelques

réflexions relatives aux lignes générales Eee réformes qui pourraient être tentées.

Au bas de l’échelle, il faut placer d’abord le projet déposé au Sénat, dans sa partie relative à la Communauté, ou tout autre proposition semblable dont le but serait simplement d’atténuer les défauts et de combler es lacunes du Code Civil dans ses dispositions concernant le même régime.

A supposer que la concentration des trois patrimoines entre les mains du mari soit une nécessité théorique ou pratique dans un système communautaire, il faut, semble-t-il, pour la rendre acceptable, prendre en considération les trois points suivants :

1° Il est absolument nécessaire d’interdire au mari de procéder seul à certains actes d’aliénation des biens communs. La prohibition doit porter, au minimum, sur joutes les aliénations à titre gratuit, exception faite, peut-être pour les dotations d’enfants. Le projet du 23 juin 1932, dansso n art. 1422 apporte aux pouvoirs du mari des restrictions plus grandes et assez satisfaisantes.

20 De telles limitations restent plus théoriques que pratiques si elles ne s’accompagnent pas d’une arme donnée à la femme pour défendre le patrimoine commun ainsi que ses propres. Il faudrait donc lui reconnaître le droit de faire opposition à l'exécution des contrats passés frauduleusement par le mari, sans son consentement et d’en demander la nullité à tout moment. En cas d'urgence, pour s'opposer aux opérations conclues, ou en voie de conclusion, la femme pourrait, par exemple, adresser une requête au Président du Tribunal Civil. Il est à remarquer que la portée de cette disposition ne s’étendrait pas aux actes permis au mari, quelques im-

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prudents ou néfastes qu’ils fussent en fait pour la communauté. Nous ne réclämons pas l’organisation du droit de contrôle de la femme sur la gestion de son mari; mais simplement des mesures rendant efficaces les limitations apportées aux droits du mari. |

Par conséquent, l’épouse pourrait s’opposer aux actes illégaux de son mari et en demander la nullité, soit qu’il s’agît d’aliénations de biens communs, exceptionnellement interdites au mari par des dispositions expresses, soit qu'il s’agît de tous actes de disposition portant sur les propres de sa femme. Ainsi le mari cesserait d’être. pratiquement, au cours de la communauté, non pas chef, mais «seigneur et maître » de biens qui ne lui appartiennent pas en propre. « Dans la famille, comme dans l'Etat, le temps de l’autorité absolue du chef est passé et l’on ne saurait le regretter. Il n’est plus possible d’admettre que dans un ménage où les biens devraient toujours être communs comme la vie tout entière, le chef de la communauté en dispose seul, sans même avoir à tenir sa femme au courant de ce qu’il fait »£

3° Naturellement, il est non moins indispensable de reconnaître à l’épouse le pouvoir d’engager le mari et la communauté par fous les actes destinés à pourvoir aux divers besoins du ménage. Inutile d’insister sur ce principe, puisqu'il est universellement admis, non plus que sur les formes du retrait de ce pouvoir proposées par M. Binet et adoptées dans des situations identiques par la loi du 13 juillet 1907 dans son art. 2 et le projet du 23 juin 1932 dans l’art. 216.

Par contre, il faut préciser les effets à donner aux actes.

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