Cours d’Économie politique, Colson, t. VII, p
CONCLUSION à ; 291
domestiques des époux pour respecter l’équité dans un régime de communauté ainsi organisé. On peut aboutir à plusieurs solutions satisfaisantes par des voies diverses. Voici celle qui, tout bien pesé, rallie nos suffrages parce que plus conforme à l’intérêt bien entendu de la famille.
Les dettes contractées par chaque époux dans l’intérêt du ménage, grèvent la totalité des biens communs et propres et obligent les deux conjoints. T outefois, les charges du ménage incombant au mari, en tant que chef de la communauté, l’épouse ne peut être poursuivie personnellement sur ses propres qu’en cas d'insuffisance des biens communs et des propres du mari. Elle est une sorte de caution pour toutes les dettes du ménage nées de l’un et l’autre époux : inégalité de droits, inégalité de responsabilité. Toutefois, après dissolution de la communauté, elle peut être, à titre de co-partageante, poursuivie, avec le mari ou avant lui, en paiement de la moitié des dettes, dans les limites de son émolument.
Ce sont là tout simplement les dispositions du Code civil suisse. Nous tenons beaucoup à cette idée que les effets des actes domestiques des époux doivent être tels que la personnalité de celui qui a traité importe peu et qu’ainsi, toutes les obligations contractées en contrepartie de prestations utiles à l’entretien des époux et du ménage aient même gage et confèrent mêmes droits à leurs créanciers. Evidemment, en l’espèce, la solution adoptée présente cet inconvénient que l’épouse renonçante par suite de la mauvaise gestion de son mari, n’en demeure pas moins tenue de payer toutes les dettes non éteintes résultant de l'entretien du ménage (les siennes et celles de son mari) si le mari est incapable de le faire.
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Mais il faut choisir entre une protection complète de la femme et le crédit du ménage qu'il est nécessaire de favoriser dans l’intérêt bien entendu de la famille. Nous optons pour ce dernier.
Il serait enfin utile que, sinon dans le texte de la loi, du moins au cours des travaux préparatoires, fût prévue . l’éventualité d’une séparation de fait, afin de choisir un criterium permettant aux tiers d'apprécier dans les cas d’espèces, le sort du pouvoir domestique de chaque époux. On conviendrait par exemple, qu’en cas d’abandon du domicile conjugal, la femme perdrait le pouvoir d’engager la communauté et son conjoint. La même faute imputable au mari lui ôterait le pouvoir d’engager subsidiairement son épouse.
Ainsi modifiée, la communauté dans son organisation actuelle, deviendrait au moins acceptable. Mais elle ne réalise pas l’idéal que nous plaçons dans un système communautaire qui assure à la fois une participation plus active de la femme à la gestion du patrimoine commun, et cela par une coopération des époux aux actes importants qui l’intéressent, et la sécurité assez grande des biens conjugaux affectés aux besoins de la famille. « Le temps est venu de faire participer la femme à tout le développement de la pensée humaine et aussi, de l’associer, dans son ménage, à la gestion du patrimoine commun »!, Pour résumer nos préférences, en une formule, reprendrons-nous l’expression d’administration conjointe ? Nous hésitons à le faire parce que, dans la terminologie juridique, les actes d’administration s'opposent aux actes de disposition et que c’est plus spécialement dans le domaine de ceux-ci que nous enten-