Colson, Cours d’Économie Politique, t. VII, p
dons faire porter le principe de la collaboration. Il faut donc bâtir le système sur le fondement d’une coopération nécessaire des époux aux actes importants et exceptionnels qui concernent les biens communs, par. opposition aux opérations fréquentes, sinon courantes. L’avant-projet Laurent est un modèle qu’il faut assouplir afin de l’adapter aux exigences dela vie pratique. Pour cela on pourrait, semble-t-il, suivre les directives suivantes :
1° Chaque époux conserve l’administration et la libre disposition de son patrimoine propre, sauf relativement aux alinéations à titre gratuit autres que les ‘présents d’usage et les dotations d’enfant.
L’épouse qui se sentira inapte à gérer ses propres et mettra toute confiance en son mari, aura toujours la faculté de lui donner mandat exprès ou tacite d’administrer sa fortune. Mais il semble que les femmes mariées ne puissent avoir de plus légitimes revendications que de réclamer au moins des pouvoirs exclusifs sur leur fortune propre.
2° Les actes de disposition et d'administration présentant un caractère important et exceptionnel, requièrent le consentement des deux époux. F
La loi pourrait procéder à une énumération des actes nécessitant le concours de volonté des conjoints : a) aliénations à titre gratuit ou onéreux ayant ies immeubles pour objet : ventes, donations, hypothèques, constitution d’usufruit ou servitudes ; b) aliénation à titre gratuit ou onéreux des meubles corporels ou incorporels, exception faite pour les opérations portant sur les titres négociables : effets de commerce et valeurs mobilières, et pour les aliénations qui constituent des actes de pure administration : (vente de récolte, par
exemple) ; c) emprunts d’une certaine importance, cautionnements, constitutions de gage ; d) transactions, compromis, acquiescements, actions au pétitoire;
d) baux d’une certaine durée. Tous ces actes qui dispo-
sent des biens communs, en les aliénant ou les engageant, présentent tous un caractère suffisamment exceptionnel pour que la nécessité du concours des époux ne soit pas une gêne considérable.
La constitution ou le trasnfert de droits réels portant sur les immeubles communs, ne s’opère que du consentement des deux époux et les obligations résultant des actes énumérés ne grèvent les biens communs que si elles sont contractées conjointement par les époux.
Cette règle doit s’accompagner d’un correctif spécifiant que chaque époux a le pouvoir d’agir seul et d’engager la communauté par toutes les opérations qui concernent sa profession.
3° Le mari a le droit de procéder seul aux actes d’administration courante du patrimoine commun (louages de choses ou services, ventes de récoltes, coupes de bois. à la réception et au placement des capitaux, enfin à toutes les opérations financières (portant sur les valeurs mobilières, les effets de commerce, les dépôts bancaires). Quelque dangereuses que soient les opérations de Bourse ou de Banque, il est indispensable de les faire rentrer dans le pouvoir indépendant du mari. Elles offrent un caractère de fréquence, d’urgence parfois, qui s’accorde mal avec la nécessité d’une intervention de la femme. La mobilité de la fortune mobilière est un fait avec lequel il faut compter. D’autre part, la femme a rarement une Connaissance suffisante du monde des affaires qui l’autorise à discuter les projets de son mari, sur ce
point, et à s’immiscer avec compétence dans la gestion du portefeuille des valeurs. Au contraire, lorsqu'il s’agit de maisons, pièces de terre, meubles meublants etc., la réflexion et le bon sens lui suffisent souvent pour se faire une opinion autorisée.
49 Les époux ont une égale aptitude pour accomplir séparément les actes nécessaires à la vie du ménage, selon l’heureux commentaire de M. Isoré. Les dettes -Contractées dans l’intérêt du ménage, grèvent la totalité des biens propres et communs. Etant donné que les époux sont placés dans des situations approximativement équivalentes, eu égard à leurs propres et aux biens conjugaux, on peut et on doit, dans un tel régime, les déclarer sclidairement tenus, et de la même façon, au paiement des dettes du ménage, suivant la solution adoptée par le projet du 23 juin 1932, sous les deux régimes de communauté et participation aux acquêts.
Doivent être prévus et résolus, comme nous l’avons dit précédemment 1, les problèmes du retrait du pouveir domestique de chaque époux et de sa survivance à ceitaines séparations de fait.
Il est évident qu'il faut réserver au juge la faculté de contrôler le véritable caractère des obligations soidisant contractées dans l'intérêt du ménage, et de les annuler ou les réduire, de telle sorte qu’elles deviennent, pour la totalité ou le surplus, dettes personnelles à l’époux dont elles émanent et exécutables uniquement sur ses propres. |
Au regard des créanciers seulement, vaut le principe de l’égale obligation des époux à la totalité des dettes du ménage. Mais chacun ne devant y contribuer que par