Supra, p. 291 et
moitié, peut réclamer à son conjoint le remboursement après la dissolution du régime, de tout ce qui excède. sa part contributoire.
En résumé, il paraît conforme aux traditions françaises et à l’essence même de l’union conjugale, de main--
tenir un régime communautaire comme régime légal. Et dans l’organisation de la communauté, le législateur a le choix entre deux solutions. Ou concentrer les trois patrimoines aux mains du mari en lui donnant des pouvoirs exclusifs sur la communauté et en ce cas la femme, impuissante dans la gestion des biens conjugaux, doit avoir une responsabilité très atténuée au regard des créanciers du ménage, même en raison de ses propres actes. Ou laisser aux époux la disposition de leurs propres en organisant leur participation aux actes importants qui intéressent les biens communs et alors, jouissant des mêmes droits, ils doivent avoir la même responsabilité
à l’égard des créanciers du ménage. Voilà les deux
formules équitables de l’avenir. Aux femmes de choisir
entre une sécurité relative et une certaine émancipa-
tion patrimoniale, avant de préciser leurs revendications. Qu’elles optent ainsi que le législateur pour le second parti qui est au fond le seul susceptible de leur assurer, dans la mesure du possible, une sécurité réelle, en même temps qu’un rôle digne d’elles au foyer conjugal.
Vu, le Doyen, Vu, le Président de la Thèse- Edyard ALLIX. Georges RIFER1.
Vu ei pernus d’imprimer Le Recteur de l’Académie de Parts.
S. CHARLÉT Y.