ÉTENDUE ET DURÉE DU POUVOIR DOMESTIQUE DE LA FEMME
Prévu ou non par le législateur, le pouvoir domestique de la femme est une réalité commandée par ses aptitudes naturelles, une pratique séculaire et l’utilité sociale. La jurisprudence française, nous venons de le voir, s’y con. forme au moyen de cette fiction traditionnelle d’un mandat tacite du mari.
Mais quelle que soit sa nature, le pouvoir de l’épouse, légal ou non, ne peut être illimité dans les législations qui conservent au mari ses prérogatives de chef du ménage et unique administrateur du patrimoine commun. Dans ces conditions, en effet, le pouvoir de l’épouse à l’égard de ce patrimoine, est forcément spécial, restreint et soumis au contrôle du chef de ménage qui doit pouvoir en réglementer ou suspendre l’exercice si son épouse en mésuse.
Il en est ainsi, même dans le Code civil suisse, très libéral. L’union conjugale est normalement représentée par le mari, administrateur des biens qui composent le patrimoine commun, dans chaque régime. La femme, elle, n’a qualité pour la représenter qu’en ce qui concerne
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«les besoins courants du ménage ». Et le mari peut limiter
ou suspendre le pouvoir de la femme. par un recours à l'autorité judiciaire. A plus forte raison, ces solutions doivent-elles prévaloir en France où le mari est seul seigneur et maître de la communauté.
Il nous faut donc étudier maintenant à quelles condi-
tions une dette de la femme est considérée comme régulièrement contractée en vertu de son mandat domestique, puisque le pouvoir qui en résulte a, des bornes.
En premier lieu, il est limité parce que l’activité libre de la femme ne s’étend, au point de vue juridique, qu’à certains des actes concernant l’entretien du ménage, des époux et des enfants. Ces actes ne peuvent faire l’objet d’une énumération limitative. Dès lors, c’est en parcourant les décisions récentes des tribunaux que l’on peut apprécier l’étendue actuelle du rôle domestique de la femme.
En second lieu, son pouvoir est limité parce que, en accomplissant les actes rentrant dans son rôle, la femme doit faire preuve de mesure. Elle ne peut endetter la communauté par des dépenses exagérées. Aussi, après la source de la dette, son montant doit-il faire l’objet d’un examen car il peut être seul incriminable. Pour y procéder, le juge a dû choisir un critérium lui permettant d’assigner dans chaque espèce, les limites aux dépenses engagées par la femme.
Toutefois, l’irrégularité des dettes excédant le mandat normal à l’un ou l’autre de ces points de vue, peut-être couverte, semble-t-il, par la ratification même tacite, du chef de ménage.
Limité, le pouvoir de la femme l’est encore dans le temps, en ce sens qu'il peut disparaître ou faire l’objet
d’une révocation maritale. Néanmoins, le mandat est considéré dans certains cas, comme existant toujours à l'égard des tiers de bonne foi qui continuent à traiter avec la femme dans l’ignorance non coupable de sa disparition.
Nous allons procéder à l'examen des décisions rendues, au cours de ce siècle, en nous plaçant successivement à ces quatre points de vue.
SECTION Î
ÉTENDUE DU POUVOIR DE LA FEMME QUANT A LA « Nature des Actes 3 QU'IL IMPLIQUE
ie
Communauté de vie des époux
La femme est présumée mandataire de son mari dans l’accomplissement des actes courants relatifs à l’entretien du ménage, au premier rang desquels figurent donc les achats et les commandes de fournitures ou travaux correspondant aux besoins vitaux et quotidiens du foyer, des époux et des enfants. C’est là le minimum du pouvoir de la maîtresse de maison, minimum intangible et incontesté.
A ce point de vue, la jurisprudence ne fait aucune différence entre les achats nécessaires à l'entretien personnel de la femme et ceux qui visent plus spécialement le ménage commun ou les autres membres de la famille. Elle se base avec raison sur l’art. 214, obligeant le mari à fournir à sa femme les choses nécessaires à la vie et sur l’art. 1409 mettant au passif commun toutes
les charges du mariage et, en particulier, les aliments des époux. Ainsi l’expression « besoins du ménage » ou « dépenses générales du ménage » est entendue très largement par la jurisprudence. La femme a donc le pouvoir d’engager la communauté par tous les actes nécessaires à l’entretien de sa toilette ou, à plus forte raison, exigés par son état de santé. En requérant, même sans autorisation spéciale du mari, les soins indispensables d’un médecin, d’un chirurgien ou d’un dentiste, la femme n’excède pas son pouvoir domestique.
Il semble même qu'il puisse être étendu aux achats relatifs à la parure de la femme : bijoux, fourrures, en ce sens que la dette contractée de ce chef peut bien être incriminée dans son montant, mais non dans sa cause. Le Tribunal civil de la Seine a annulé l’achat d’un bijou effectué par la femme, parce qu'il s’agissait d’un bijou d’une très grande valeur, 2.300.000 frs 2. Nous trouvons dans les attendus de ce jugement du 12 octobre 1932 que le mandat tacite ne saurait être étendu à l’achat d’un bijou hors de proportion avec la fortune du ménage. On peut en conclure que tout achat d’objet de parure ne serait pas annulé, par principe, indépendamment de sa valeur.
Remarquons-le, ce que la jurisprudence reconnaît à la femme, c’est le droit « de faire des dettes », du moment qu’elle agit dans le domaine domestique qui lui est propre. Et ces dettes engagent dès lors la responsabilité du mari. En pratique, la femme dispose généralement d’unesomme globale qui lui est remise périodiquement par son mari. Avec cette somme, elle doit pourvoir aux besoins
1. Trib. civil Seine, 12 décembre 1922, G.T., 1923-2-216. 2. G.T., 1932-2-334.
courants du ménage et couvrir toutes les dépenses qu'ils nécessitent. Dès lors, il semblerait que, dans ce cas, le mandat ne fût présumé donné à l’épouse que pour lui permettre d’effectuer des achats valables, des commandes qui ne pussent être annulées pour défaut d’auto-. risation, à l’exclusion du pouvoir d’endetter communauté et mari par des acquisitions à crédit, des commandes impayées à la livraison. Aux yeux de la jurisprudence, ces conventions entre époux importent peu. Il s’agit de protéger les tiers. La femme a donc toujours le pouvoir d’obliger son mari par des opérations à crédit ou à tempérament. Le mari est tenu de solder les factures tant qu'il n’a pas révoqué le mandat présumé. Le contraire a été soutenu dans un jugement du Tribunal de paix de Nogent-sur-Marne, en date du 28 janvier 1910 1. «Attendu qu’en ce qui concerne les achats à crédit, le mandat tacite ne saurait se présumer ». Le juge ne fait exception à ce principe que pour certaines fournitures alimentaires, en spécifiant que, même en ce qui les concerne, la responsabilité du mari ne pourrait être engagée au-delà d’un court délai de crédit qui est la semaine dans la pratique ordinaire. Cette décision est isolée et la prohibition qu’elle renferme serait inapplicable, car il suffit de passer en revue les actes courants d’une maîtresse de maison pour constater que, dans la pratique, il est d'usage fréquent de présenter la facture postérieurement à la livraison ou à l’exécution des travaux commandés. Si le paiement n’est pas spontané, il est juste d’obliger le mari à payer le fournisseur.
Mais il peut se produire qu’un achat pre dans le
domaine normal d’une maîtresse de maison, les objets acquis, vêtements, ustensiles, produits alimentaires, soient détournés de leur but qui est l’usage du ménage. Le cas s’est présenté devant le Tribunal de paix d’Ivrysur-Seine 1. Des marchandises achetées à crédit par la femme dans un magasin de nouveautés, avaient été aussitôt engagées au Mont de Piété, puis retirées et vendues à un tiers, le produit de cette vente ayant été ensuite gaspillé dans un intérêt purement personnel. Or, il a été jugé que cet achat excédait le mandat tacite présumé de la femme qui ne lui est conféré que dans l'intérêt du ménage. Il semble que la solution du juge de paix ne soit ni équitable pour le magasin de nouveautés, ni conforme auxrègles du mandat. En l’espèce, le vendeur ne pouvait juger les acquisitions faites que d’après leur nature et leur destination économique qui les rendaient bien conformes au rôle ménager de la femme. Lorsqu'un mandataire est chargé, aux termes de sa procuration, de procéder à l’achat de certains objets désignés, le tiers avec qui il contracte, ne peut être tenu pour responsable si les objets, une fois livrés, sont détournés par le mandataire, à son profit personnel. Le mandant est tenu de payer les fournitures et ne peut que se retourner contre son fondé de pouvoir indélicat. La femme n’ayant pas excédé son mandat tacite, aux yeux du magasin, sa dette engageait le mari.
On peut conclure de tout ceci que la femme est présumée mandataire du mari à l'effet de procéder même à crédit, à l’achat de tous les objets ayant pour destination normale l’entretien du ménage ou des membres de