D., 1907-5-2.— 24 avril
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la famille. Il en est de même lorsqu'elle requiert d’un médecin ou d’un dentiste, les soins nécessaires à sa santé ou à celle de ses enfants.
A-t-elle pouvoir pour reconnaître les dettes ainsi contractées dans l’intérêt du ménage ou pour arrêter les comptes des fournisseurs ? Evidemment oui, si ces actes postérieurs ne modifient en rien les obligations préexistantes qui les motivent. « En arrêtant les comptes pour fournitures du ménage, non exagérées, la femme ne fait que remplir le mandat à elle donné par son mari. Dès lors, cette reconnaissance de dettes est régulière et elle oblige le mari seul »1.
La femme a, non seulement le droit, après avoir passé les actes nécessaires au ménage, de reconnaître les dettes qui en résultent, mais encore celui de les solder, même au moyen d’une dation en paiement. Il a été jugé, le 1er mai 1929, par un arrêt de rejet de la Cour de cassation, Chambre des requêtes, que la remise par la femme d’objets mobiliers à un fournisseur (boulanger) rentrait dans son mandat tacite. « Attendu... que le jugement attaqué déclare qu’en vertu du mandat tacite de son mari, la femme avait qualité pour acquitter, sous la forme d’une
.dation en paiement, cette dette alimentaire de la communauté »?.
A ce sujet, se pose un nouveau problème plus délicat : La femme peut-elle, toujours en qualité de mandataire présumée, souscrire ou endosser un billet à ordre au profit d’un fournisseur du ménage, accepter une traite tirée par lui ? Nous ne nous occupons plus ici que des effets de commerce, par opposition aux simples billets ou
T., du 11 août 1911 — Tribunal de Paix, Charleville.
promesses de payer résultant d’une reconnaissance de dette. Il est douteux que la femme puisse, en vertu de son mandat domestique, engager cambiairement son mari par l’apposition de sa signature sur une lettre de change.
En ce qui concerne la lettre de change, il existe une seule décision judiciaire et qui ne résout pas la question. Dans une espèce soumise à la Chambre civile de la Cour de cassation, la femme avait accepté une traite tirée sur son mari en exécution d’un contrat passé par lui et sans rapport direct avec le ménage (il s'agissait de la construction d’une maison). Dans ces conditions, il est évident que l’acceptation était sans valeur. Mais les termes de l’arrêt rendu le 29 janvier 1930, ne permettent pas d’en déduire la condamnation de principe, de toute acceptation d’une lettre de change par la femme mariée, en vertu de son mandat tacite. « Attendu que l'objet de l'obligation dont il s’agit ne peut pas être regardé comme concernant les besoins du ménage ou l'entretien de la famille que, dans ces conditions, l’existence du mandat ne pouvait être présumée »1. M. Chavegrin, dans une note insérée à la suite de cet arrêt, ne se montre pas favorable à l'extension du mandat tacite jusqu'aux engagements cambiaires. « Il paraît en effet difficile de croire que pour les choses où l’épouse est présumée mandataire de l’époux, elle aït, ipso facto, pouvoir de l’obliger par lettre de change : elle peut faire des conventions que ces choses comportent d’habitude. mais non, apporter aux dettes qui proviennent de là, les aggravations entraînées par l'emploi de la traite ». En