février 1872, Bertot-Rasetti, D
POSITION ACTUELLE DU DROIT FRANÇAIS ve 43
‘exigé par le mari. « Attendu qu’il est établi... que les emprunts litigieux ont été contractés pour l’entretien du ménage de la dame Daloz et de sa fille, qu’à cet égard la dame Daloz doit être considérée comme ayant reçu un mandat tacite de son mari » (17 décembre 1901).
« Attendu que le jugement attaqué déclare que la créance dont Chassagne demande le paiement aux époux Frey... provient d’un emprunt fait par la dame Frey, agissant en vertu d’un mandat tacite de son mari, alors en Amérique, pour servir au règlement des dépenses du ménage... » (27 juin 1922). Nous pouvons en conclure, que, en vertu de son mandat tacite, la femme a qualité pour contracter des emprunts. Seulement, ce mandat ne lui étant conféré que pour subvenir aux besoins vitaux du ménage, le sort de l’emprunt dépend de son opportunité, de la destination des deniers empruntés, et aussi de la normalité des conditions stipulées. L’'emprunt n’est valable que si la femme, chargée d'entretenir son foyer n’a pas les ressources nécessaires et s’il est contracté uniquement en vue d’y pourvoir. Ainsi le Tribunal de Lyon, par jugement du 29 décembre 1920, à annulé une reconnaissance de dette faite par une femme sur le papier à en-tête de son mari, officier ministériel, à la suite d’un emprunt contracté par elle dans un intérêt purement personnel. Ni l’emprunt, ni sa reconnaissance ne pouvaient être considérés comme faits en vertu du mandat tacite ?.
Ces restrictions au pouvoir d'emprunter de la femme sont exprimées dans un article de M. Perreau, commen-
1. 17 décembre 1901, D..., c-D. S., 1905-1-37. 27 juin 1932, époux Frey c. Chassagne, D., 1922-1-200. 2. Couturier, c. Vve L..., D., 1921-2-74.
tant l’arrêt précité du 17 décembre 1901 1 : « Si elle avait à la légère emprunté à un taux dépassant le cours habituel des intérêts, ou si le prêteur avait spéculé sur ses besoins pour lui faire accepter des conditions plus onéreuses (même sans dépasser le taux légal maximum et sans qu'il y ait par conséquent usure), la communauté pourrait bien réduire, dans de justes bornes, le montant des intérêts, la femme ayant excédé les limites de son mandat.
À fortiori, quand elle aura emprunté un capital sensiblement supérieur aux sommes exigées par ses besoins, l'emprunt ne sera pas valable, pour cet excédent, la femme n’ayant aucun pouvoir lorsqu'il ne s’agit plus de son entretien ».
Ces restrictions ne sont pas susceptibles de nuire aux tiers. Le prêt est un contrat exceptionnel, passé entre deux personnes qui ne sont généralement pas inconnues l’une à l’autre. En tout cas, le prêteur a le loisir de prendre des renseignements sur la situation pécuniaire des époux et d'obtenir des précisions sur la destination des deniers sollicités. I1 agit en connaissance de cause.
Le pouvoir domestique de l’épouse s’étend-il encore audelà des achats courants, à tout acte passé dans l'intérêt commun ? On ne peut en juger que par quelques décisions disparates et pas toujours concordantes dans le principe qui les domine.
Le Tribunal de Païx de Saintes a reconnu la validité d’une souscription de police d’assurance. « La police d'assurance contre l’incendie, étant un contrat nécessaire pour la sauvagarde du ménage, la femme commune en