‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 18 sur 127 · Revue critique, 1903, p · texte numérisé non relu

Revue critique, 1903, p

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biens, a qualité pour la souscrire, en vertu d’un mandat tacite de son mari qui est tenu de payer les primes ». Voilà un jugement qui conçoit très largement le rôle de la femme. Il est vrai qu’il tient compte aussi d’une ratification tacite du mari. A ce propos, nous le retrouverons un peu plus loin1.

Par contre, le Tribunal d’Abbeville a récemment jugé que la location d’une villa à la mer excédait les limites du mandat tacite ?. Il semble bien que la jurisprudence ne reconnaisse pas à la femme le pouvoir de passer les contrats de location en vue d’assurer à la famille résidence habituelle ou temporaire, au moins lorsque le mari n’est pas dans l’impossibilité d’agir. Quant aux opérations financières elles sont généralement interdites à à la femme . Citons un extrait du récent arrêt de rejet de la Chambre des requêtes, dans l'affaire Le Crédit Nantais c. Le Naour : « Attendu... que l’arrêt attaqué déclare à bon droit que le mandat tacite donné par le mari à sa femme en vue des achats faits pour les besoins du ménage, ne saurait s'étendre à des opérations financières telles que celles dont il s’agit et de nature à compromettre le patrimoine commun ou leur patrimoine respectif ». Si un arrêt de la Cour de Nancy a refusé au mari le droit de demander la nullité des opérations financières de sa femme, c’est moins en vertu du mandat présumé, que d’un mandat tacite résultant effectivement des faits soumis au juge 4. La Cour a estimé que la

1. 29 novembre 1928, D.H., 1930, Sommaires, p. 10. 2. 17 janvier 1933, S., 1933-2-211.

3. a) Cassation, 30 mai 1932, Le Crédit Nantais c. Le Naour, S., 1933- 1-217; D.H., 1932-345.

b) Cour de Rennes, 29 décembre 1930, G.P., 1932-1er-Mat. p. 44. 4. 7 juillet 1911, G.T., 1913, 2°-Mat. p. 50.

confiance faite à la femme pendant les années précédentes, au sujet d'opérations de même nature, équivalait à une procuration tacite spéciale à cette matière. Signalons, pour terminer cette étude, que, pendant la guerre, une jurisprudence de circonstance a donné une grande extension au mandat tacite, extension exceptionnelle, qu’une volonté présumée du mari mobilisé ne justifie pas toujours et qui illustre ce souci des juges de répondre avant tout aux nécessités sociales. Laissons de côté deux espèces qui dépassent les cadres de notre sujet, puisqu'elles se rapportent à des actes de disposition de meubles communs, piano et buffet 1. Mais il est intéressant de relever les termes des attendus d’un jugement du Tribunal civil de la Seine ?. Il s'agissait dans cette espèce, d’un marché pour l’exécution de travaux, conclu et signé par la femme dont le mari était sous les drapeaux. « Attendu que le mandat n’est, à la vérité, ordinairement donné que pour la conduite du ménage et notamment pour les acquisitions qui s’y réfèrent, mais qu'il peut également s’appliquer à d’autres tractations : que c’est ainsi, notamment, qu’au moment où la défense nationale exige la présence de tous les hommes valides sous les drapeaux il convient. d’étendre les attributions des femmes et de permettre à celles qui consentent à l’entreprendre, de se substituer aux hommes dans l'intérêt industriel, commercial et économique du pays ». Le tribunal en conclut à la validité de ce marché passé par la femme, en vertu de son mandat tacite.

1. a) Cour de Douai, 9 juin 1921, G.T., 1921, Mat. p. 67. b) Tribunal Paix Lille, 23 juillet 1919, G.P., 1919-2e-406. 2. 6 juin 1916, G.T., 1916-2-455.

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$ II Séparation des époux

Nous avons vu, au chapitre précédent, que la jurisprudence maintient le mandat tacite de la femme, même en cas de séparation des époux, lorsque l’obligation d’entretien du mari subsiste inexécutée. Dans ce cas, la séparation ne change rien à son pouvoir en ce qui concerne les actes relatifs à son entretien, à celui de ses enfants ou du foyer abandonné par le mari. Ainsi, dans l'espèce qui a donné lieu à l’arrêt précité de la Cour de Cassation du 1er juin 19291, il s’agissait de fournitures de pharmacie faites à la femme et que le mari a été condamné à payer en vertu du mandat tacite.

- La seule chose intéressante à remarquer est une tendance du juge à concevoir plus largement l’étendue du pouvoir de la femme, lorsqu'elle vit séparée. À première vue, cela semble paradoxal. En réalité, la jurisprudence obéit, là encore, aux nécessités pratiques. Il faut bien accorder à la femme séparée le droit de passer certains contrats indispensables, mais réservés au mari lorsque la situation des époux est normale : tels les contrats ayant trait à son logement. Le Tribunal civil de Rennes

a jugé parfaitement valable la location d’un apparte-

ment modeste, conclue par la femme qui avait quitté le domicile conjugal du consentement de son marif®. Dès lors, celui-ci était seul obligé de payer les termes de loyer. Ce jugement n’est d’ailleurs pas isolé. On en trouverait d’autres au cours du xix® siècle.

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