‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 19 sur 127 · juin 1911, G.P., 1911-2-457. Voir supra, p · texte numérisé non relu

juin 1911, G.P., 1911-2-457. Voir supra, p

SECTION II

ÉTENDUE DU POUVOIR DE LA FEMME QUANT AU « Montant des ÂJettes » QU'ELLE CONTRACTE

Envisageons maintenant l'étendue du pouvoir de la femme en nous plaçant à un autre point de vue plus concret. L'un de ses créanciers poursuit le mari en paiement de ce qui lui est dû comme prix de prestations faites dans l’intérêt du ménage. A supposer que cette dette de la femme soit régulière dans sa cause, elle ne l’est peut-être pas dans son montant. Pour un ménage donné, une dépense de 1.000 frs. pour l’achat d’un vêtement peut être normale, alors que l’acquisition pour le prix de 5.000 fr. d’un même vêtement plus luxueux serait considérée comme déraisonnable. C’est une question de mesure laissée à la libre appréciation du juge. Aucune limite fixe ne peut être donnée au mandat tacite envisagé sous cet angle, attendu qu’elle dépend, pour chaque femme, de sa situation. De quels éléments le juge tient-il compte dans cette appréciation ? Quel est le criterium général auquel il se réfère ?

Evidemment, le juge doit rechercher si la dette est en harmonie avec la situation des époux, mais situation est un mot bien vague. Les précisions nécessaires, il les trouve dans l’art. 214 qui formule l’obligation d’entretien du mari. Nous avons déjà eu l’occasion de noter que le juge était comme fasciné par cet art. 214. Mandat tacite de la femme et obligation du mari de l’entretenir ne sont pour lui que les deux aspects d’un même principe Dès lors, l'étendue du pouvoir de la femme quant au

montant des dettes, correspond dans chaque cas' à l’étendue de l'obligation du mari. Aussi M. Binet a-t-il pu résumer son étude de la jurisprudence dans cette formule concise : « Tant vaut l’obligation d’entretien du mari, tant vaut le mandat présumé de l'épouse »1. Voilà un criterium purement objectif, indépendant de la volonté du mari, puisqu'il se base sur « ses facultés et son état », c’est-à-dire la situation réelle du ménage. Mais le juge tient compte aussi parfois, nous allons le voir, d’une volonté différente du mari. Nous plaçons donc en tête de cette section la formule précitée de M. Binet, que nous allons confronter avec les décisions récentes. | |

ST

Communauté de vie

L’exagération de la dépense est surtout invoquée par le mari lorsqu'il s’agit de fournitures de toilette ou

d’objets de luxe faites à sa femme. Pour le juge, il im-

porte peu qu’elles présentent un caractère somptuaire. L’essentiel est qu’elles soient en rapport avec la fortune réelle des époux, et leur rang. Aïnsi, la Cour d’appel de Paris a confirmé un jugement du Tribunal de la Seine, qui avait reconnu la validité d’une dette de 33.380 fr. contractée par la dame Chavenon envers la maison Lanvin 2. « Il résulte que les fournitures, même somptuaires, faites par la maison Lanvin à la dame Chavenon ne dépassaient pas les ressources apparentes et même réelles du ménage ». Et cet arrêt est conformeà un autre,

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