LE 2. G
notre point de vue actuel, ce souci d’équilibrer la dette avec la situation pécuniaire des époux d’une part, et leur situation sociale d’autre part. Tel, encore, ce jugement précité du Tribunal de la Seine qui a annulé l'achat d’un bijou « hors de proportion avec la fortune du ménage ». Ces deux éléments d’appréciation : situation pécuniaire et position sociale sont bien les éléments déterminatifs de l'obligation d’entretien du mari. Les termes mêmes de l’art. 214, nous les trouvons par exemple dans un jugement du Tribunal de la Seine qui a condamné le mari à payer la totalité des frais afférents aux soins dentaires reçus par sa femme! : « Attendu... que Mesladeck ne rapporte pas la preuve que ladite somme soit disproportionnée avec ses facultés et son état, ce dernier, exerçant le commerce de fourreur au n° 7 de la rue de Miromesnil, où il occupe un loyer de 1.700 fr. sans avoir à faire face à des charges de famille autres que l’entretien d’un enfant de 12 ans ».
La formule de M. Binet est donc toujours exacte en général. Cependant, le juge ne doit pas faire abstraction de la volonté du mari. Celui-ci ne peut refuser à sa femme ce qui correspond à un genre de vie conforme à ses . facultés et son état, suivant l’art. 214, mais il est libre de tolérer ou exiger des habitudes de luxe qui dépassent la mesure fixée par les ressources exactes du ménage. D'une telle volonté du mari explicitement exprimée, nous trouvons un exemple dans l’arrêt précité de la Cour de cassation, du 17 décembre 1901, reconnaissant la validité de l'emprunt fait par la dame Daloz pour subvenir à l’entretien de son ménage ?.