Supra, p. 43, S
« Attendu... qu’à cet égard, la dame Daloz doit être considérée comme ayant reçu un mandat tacite de son mari qui, d’une part, était légalement tenu de lui fournir tout ce qui était nécessaire pour les besoins de la vie suivant ses facultés et son état et qui, d’autre part, comme l’ont déclaré les juges de fait, avait réglé lui même le train de la maison et le chiffre des dépenses qui devaient y faire face ». L'obligation de l’art. 214 est bien un minimum que le mari a le loisir de dépasser, à ses risques. Le plus souvent, la volonté du mari n’est que présumée d’après le train de vie qu’il donne au ménage, les habitudes mondaines qu’il exige ou tolère, en un mot, d’après les apparences de fortune qu’il fait briller aux yeux du public. En s’inclinant devant la volonté tacite du mari, mandant, le juge garantit en même temps l’intérêt des tiers qui, dans leurs relations avec la clientèle féminine, ne peuvent juger la situation des époux que sur les apparences, si différentes soient-elles souvent de la réalité. Le principe qui doit guider les tribunaux dans la recherche de la volonté effective du mari est exprimé dans un arrêt de la Cour de Lyon 1. L’étendue du mandat donné par le mari à sa femme, en particulier pour les frais de sa toilette, doit être envisagée par les tiers d’après « les habitudes de vie des époux », « leur rang social », « l’opinion qu’ils donnent l’un et l’autre de leurs ressources par leurs manifestations extérieures ». La communauté est tenue dans la mesure où les objets fournis ont satisfait aux habitudes de vie commune des époux, aux joies mondaines qui leur étaient communes, aux besoins factices de leur vie extérieure ». Tout cela