mai 1930, D.H., 1931. Sommaires, p
est résumé d’un mot dans cet attendu d’un jugement du Tribunal du Rhône 1 : « Le mandat tacite ne s'applique qu’aux dépenses en rapport avec la situation réelle ou tout au moins apparente des époux ». |
Signalons enfin que la jurisprudence, comme dernier élément de son appréciation, recherche le profit indirect retiré par le mari de l’élégance de sa femme, car c’est un fait d'expérience que, dans le monde commercial ou industriel, la toilette des époux et le train de vie du ménage exercent une influence sur la marche des affaires du mari, surtout dans les époques difficiles où il faut inspirer confiance. Nous nous appuyons ici sur deux décisions récentes, déjà citées, de la Cour de Paris et du Tribunal de la Seine : « Il résulte … qu’elles (les fournitures somptuaires) se sont continuées pendant plusieurs années au su et du consentement de Chavenon qui en a profité lui-même, notamment par le prestige que l’éclat des toilettes de sa femme pouvait faire rejaillir sur lui ». (Cour de Paris, 22 juillet 1932) ?. « Attendu... que, toutefois, il a personnellement profité, dans une certaine mesure de ces fournitures par le prestige que pouvait lui conférer notamment dans l'intérêt de son propre commerce,
l’élégance de sa femme » (Tribunal de la Seïne, 22 mars 19338.
Nous conclurons que la jurisprudence mesure très largement le pouvoir de la femme, d’après des éléments complexes tirés plus des apparences que de la réalité et avant tout de la volonté présumée du mari qui se déduit de ses actes et sans négliger les avantages indi-
1. 31 octobre, 1929, D.H., 1930 — Sommaires, p. 26. 2. Voir supra, p. 49.