‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 24 sur 127 · Voir supra, p · texte numérisé non relu

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rects que, dans l’exercice de sa profession, lui procurent l'élégance de sa femme et le luxe répandu dans son

intérieur.

$ II Séparation des époux

Lorsque cesse la vie commune, ces correctifs à la stricte obligation d'entretien du mari, disparaissent. On ne peut plus tenir compte du train de vie du ménage, ni des habitudes communes des époux. Le mari ne tire plus aucun profit de l’élégance de sa femme, pas même celui de sa satisfaction personnelle. D’autre part, il est à présumer qu'il entend s’en tenir à son obligation légale et lui fournir les choses nécessaires à la vie, dans la mesure où il ne peut les lui refuser. Dans les cas où la femme continue à être présumée mandataire de son mari, la formule de M. Binet se justifie parfaitement. Ainsi, lorsqu'il s’agit de sa santé, peut-elle recevoir valablement les soins nécessaires à condition de faire choix d’un praticien dont les prix soient en rapport avec la fortune de son mari. « Attendu que les frais médicaux ainsi engagés sont à la charge de la communauté tant que le divorce n’est pas définitif... qu’il n’en serait autrement que si le traitement suivi était inspiré par un souci autre que celui de la santé, ou d’un prix excédant les possibilités du ménage ». (Tribunal civil de Valence, 11 juillet 1933) 1. Nous avons vu reconnaître à la femme séparée le droit de pourvoir elle-même à son logement. Ce jugement du Tribunal de Rennes ? fait état de la modi-

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