juin 1911, G.P., 1911-2-457, voir supra, p. 32 et
cité de l’appartement loué. « Attendu... que le modeste appartement pris par Mme Lemeau est en rapport avec les ressources et l’état de son ménage. ». Ainsi, le même principe guide les tribunaux dans leur appréciation, qu’il s'agisse d’époux séparés ou non. « Tant vaut l’obligation d’entretien, tant vaut le mandat ». Mais en cas de séparation, ce principe est à l’état pur, non modifié par une volonté différente du mari, telle qu’elle se présume d’après les habitudes du ménage lorsqu'il y a vie commune. Sur ce point, la jurisprudence applique logiquement les règles du mandat puisque pour apprécier son étendue, elle s'appuie sur des éléments subjectifs en respectant la volonté du mandant.
$ III Conséquence des limites imposées à la femme
Lorsque les dépenses de la femme sont jugées excessives, elles sont annulées pour partie seulement, c’est-àdire qu’elles sont réduites. L’acte d’où elles résultent est maintenu, mais n’engage la communauté que dans une certaine mesure. Le juge apprécie souverainement, d’après les éléments que nous avons vus : fortune réelle ou apparente du ménage, profit personnel du mari, à quelle somme doit être condamné le mari. Il est inutile d’insister sur la réductions des dépenses exagérées : ces notions sont très connues.
Lorsqu'il est possible de revenir en arrière en annulant l'opération qui a fait naître la dépense exagérée, la jurisprudence s’arrête à cette solution, puisque l’achat d’un bijou hors de proportion avec la fortune du ménage a été annulé, la femme étant condamnée à restituer le
bijou et le bijoutier les valeurs mobilières et les deniers remis en paiement. Toutes les autres espèces que nous avons étudiées ayant trait à des fournitures de toilette, on comprend que le juge ne prononce pas la nullité totale de l’acte excessif, ce qui supposerait la possibilité de restitution de la part de la femme.
SECTION III