‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 27 sur 127 · Tribunal Paix Saintes, D.H., 1930. Sommaires, p · texte numérisé non relu

Tribunal Paix Saintes, D.H., 1930. Sommaires, p

admis à demander la nullité du contrat qu’il juge désavantageux à l'usage.

Il en est de même en ce qui concerne des dépenses incriminées, non plus dans leur source, mais dans leur montant. Plusieurs arrêts de la Cour de Paris manifestent ce souci du juge de rechercher s’il y a eu approbation expresse ou tacite des fournitures litigieuses. Voici ce que nous trouvons dans les attendus d’un arrêt du 8 juillet 1925 (Société Jean Patou c. époux Volterra) 1: « Il y a lieu d’observer que le mari doit être reconnu débiteur en vertu du mandat tacite qu’il a donné à sa femme en vue d’acquisitions qui rentrent dans les dépenses générales du ménage, acquisitions qui ont, du reste, eu son assentiment puisqu'elles ont été livrées au domicile commun et qu’il a été payé trois acomptes de 5.000 fr. chacun, à sa caisse, n° 6, rue Fontaine ». Nous pouvons encore citer en exemple l’arrêt du 22 juillet 1932 rendu dans l’affaire Lanvin contre Chavenon? : « Il résulte qu’elles (les fournitures somptuaires) se sont continuées pendant plusieurs années au su et du consentement de Chavenon... » L’arrêt plus ancien, du 22 novembre 1890 est plus explicite encore # : « Considérant. que le marquis d’Avaray n’a pas ignoré et n’a pu ignorer

le nombre et la richesse des toilettes qui lui étaient

fournies par les appelants, et qui toutes ont été livrées, antérieurement à la demande de séparation de corps de la marquise d’Avaray, au domicile conjugal... considédérant qu'il y a lieu d'admettre... tout au moins, que ce dernier (le mari) a ratifié après coup les engagements par elle pris en son nom ».

Page 1