Supra, p. 50, D
Faut-il critiquer cette jurisprudence parce qu'elle se place au moment de l’exécution des contrats passés par la femme, pour en apprécier la validité ? Non, car elle se justifie parfaitement au point de vue de la technique juridique. La jurisprudence tient compte du consentement postérieur du mari, parce qu’elle y voit, à juste titre, une confirmation, ou, selon les termes du Tribunal de Paix de Saintes et de la Cour de Paris, une ratification de l’acte irrégulier de la femme qui le couvre définitivement. Et ïl est juste d’admettre que si les livraisons se sont effectuées aux su et vu du mari, se sont succédées pendant un certain temps, ont même été en partie soldées par lui, le seul fait d’en avoir eu connaissance et de n’avoir émis aucune protestation à l’adresse des fournisseurs, emporte ratification tacite. On ne peut voir dans cette jurisprudence qu’une application des principes du mandat et en particulier de l’art. 1998 : «Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu'il l’a ratifié expressément ou tacitement ».
SECTION IV