DISPARITION DU MANDAT DOMESTIQUE DE LA FEMME
Pour qu’une dette soit contractée par une femme mariée, en vertu de son pouvoir domestique, il ne suffit pas qu’elle résulte d’un acte pour lequel toute femme est présumée mandataire tacite de son mari, et qu’elle
soit en rapport avec la fortune réelle ou au moins apparente du ménage. NAS
Il faut encore, troisième condition, que la femme ne soit pas privée de tout pouvoir régulier par la disparition de son mandat présumé. Le mandat domestique est, en effet, limité dans le temps. Il cesse d’exister d’abord dans certains cas de séparation que nous avons vus où tombe la présomption d’un mandat conféré par le mari. C’est la volonté présumée du mari qui dicte cette solution à la jurisprudence. N'ayant plus d’obligation à l’égard de sa femme, il ne peut plus être censé lui avoir sosne mandat de l’engager par ses actes.
Le mandat peut disparaître aussi par suite d’une révocation formelle de la part du mandant. En ce cas, la cessation du mandat est expressément voulue par le mari et est indépendante des circonstances. La révocation peut se produire sans justification des motifs, soit au cours de la vie commune, soit lors d’une séparation telle que, d’après la jurisprudence, la femme était censée conserver son pouvoir domestique. Elle exige toujours un acte formel du mari qu’il s’agisse pour lui d’écarter la présomption de mandat résultant du mariage, se. refusant dès l’origine à répondre des dettes de sa femme, (ce que M. Binet appelle démentir la présomption du mandat) ou de la révoquer à proprement parler après quelque temps d’exercice. M. Binet critique la jurisprudence lorsqu'elle confond démenti et révocation proprement dite’, C’est à tort, nous semble-t-il ; il ne s’agit pas d’un mandat ordinaire, mais d’un mandat présumé du fait du mariage, indépendamment de ila volonté