‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 30 sur 127 · Op. cit., p. 99 et · texte numérisé non relu

Op. cit., p. 99 et

réelle du mari. En vertu de cette présomption, les tiers peuvent faire crédit à toute femme mariée du moment que son époux ne le leur a pas formellement interdit.

Donc le mandat domestique disparaît soit, ipso facto, du fait des circonstances, soit du fait d’une révocation maritale. Mais les circonstances de vie des époux peuvent être totalement ignorées des tiers. Quant à la révocation expresse du mari, elle n’est soumise à aucune forme, et aucun mode de publicité officielle n’est organisé.

En vertu de l’art. 2005 « La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation » et, en conséquence, d’après l’art. 2009 «les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi ».

Aussi la disparition du mandat n'est-elle opposable qu'aux tiers de mauvaise foi, c’est-à-dire aux fournisseurs qui, en ayant connaissance, ont néanmoins continué à faire crédit à la femme. Or, d’une manière générale, la bonne foi étant toujours présumée, il faut donc décider, semble-t-il, que la preuve du contraire incombe au mari poursuivi par eux. Lorsqu'il s’agit d’une révocation du mandat, la jurisprudence exige, dans la plupart des cas, que cette révocation soit portée à la connaissance des fournisseurs habituels de la femme par des notifications individuelles, l’avis général par voie d’insertion dans les journaux étant insuffisant. Cependant, le retrait du mandat n'étant soumis officiellement à aucun mode de publicité, on ne peut refuser au mari le droit de prouver que, dans l’espèce, malgré qu’il ait omis d’envoyer un avertissement au fournisseur poursuivant, celui-ci connaissait effectivement l'initiative prise par le mari

à l'égard des dettes de sa femme. Dans les grandes villes, il peut être impossible au mari de démontrer la mauvaise foi du fournisseur autrement qu’en rapportant la preuve que les notifications individuelles ont été faites, mais dans les petites localités où les nouvelles se propagent avec rapidité il pourra être à même de prouver que le fournisseur n’ignorait rien, ayant appris indirectement ou par la voie des journaux, la révocation du mandat tacite. Nous n’avons relevé aucune décision, à ce sujet, au cours de ce siècle.

S'agit-il d’une séparation qui entraîne, ipso facto, disparition du mandat, il faut appliquer les mêmes principes. Le fournisseur peut avoir reçu un avis du mari, l’informant que, étant donné les circonstances, il est entendu qu’il cesse de répondre des dettes de sa femme. Il peut être au courant de la séparation des époux et des circonstances de cette séparation. Là encore, dans les petites localités, la rumeur publique se charge d’avertir les fournisseurs des faits patents tels que la fuite de la femme ou une séparation corrélative à l’introduction d’une demande en divorce.

Mais la question qui se pose dans ce cas est de savoir si le tiers de bonne foi doit cependant être réputé en faute pour n’avoir pas contrôlé la situation de la femme. Dans les cas de séparation, la disparition du mandat serait-elle toujours opposable au tiers qui, même de bonne foi, aurait à se reprocher une imprudence ? C’est ce qui ressort d’un jugement du Tribunal civil de Lyon. Il s’agissait d’une séparation légale au cours d’une instance en séparation de corps. La femme recevant une

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