‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 31 sur 127 · décembre 1901, G.P · texte numérisé non relu

décembre 1901, G.P

pension de son mari ne pouvait plus être présumée mandataire de celui-ci pour ses acquisitions de vêtements.

« Attendu... qu'il appartient, en ce cas, aux fournisseurs

de rechercher la condition de la femme et de prendre à

cet égard les renseignements nécessaires, qu’en fait,

la dame Gayet n’a pu ignorer la situation existant entre: les époux ; qu’il est inadmissible, en tout cas, que les

acomptes successifs et si minimes qu'elle recevait de la

dame Lacharme n’aient pas éveillé son attention ».

Le tribunal a bien jugé s’il fut réellement démontré en

cours d’instance que la dame Gayet en pouvait ignorer la

situation des époux, mais le principe mis en tête de cet

attendu est critiquable. Sur ce point, les décisions sont

contradictoires et nous nous rallions à cet autre jugement

plus récent, du Tribunal d'Amiens qui pose le principe contraire1. « Attendu qu'il importe d’observer que les

tiers fournisseurs qui ont ignoré la cessation légale du

mandat tacite ont le droit de soutenir que cette cessa-. tion ne leur est pas applicable, par application des dispositions de l’art. 2005 du Code civil, que la preuve que

les tiers qui ont traité avec la femme ont eu connaissance de la fin du mandat tacite demeure à la charge du mandant, la bonne foi étant toujours présumée ». Cette décision n’est d’ailleurs pas isolée. On peut trouver les mêmes

attendus dans un jugement antérieur du Tribunal de Paix de Paris ?.

Nous conclurons donc de ces quelques remarques, que le mari devra, en tant que mandant, exécuter les engagements pris par sa femme, postérieurement à la dispari-

janvier 1925, G.P., 1925-1er-574.

octobre 1906, G.T., 1907-1er sem.-2-120.

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tion du mandat, lorsqu'il ne pourra prouver la mauvaise foi du tiers. Cette mauvaise foi est une question de fait qui, aux yeux du juge, ne doit pas résulter uniquement de la notification expresse faite par le mari, mais de toute connaissance même fortuite ou indirecte que le tiers avait effectivement, de la cessation du mandat et qu’il appartient au mari de démontrer de façon suffisamment convaincante.

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