EFFETS DES DETTES CONTRACTÉES PAR LA FEMME
Jusqu’à présent, nous avons étudié par quel procédé juridique et à quelles conditions la jurisprudence actuelle valide, au regard de la communauté, les dettes contractées par la femme, sans l’autorisation maritale prescrite par l’art. 217, mais dans l’exercice de ses fonctions domestiques. À la lumière du chapitre précédent, nous distinguons parmi toutes les dépenses engagées par une maîtresse de maison, celles qui obligent régulièrement le mari, en vertu du mandat conféré à sa femme et celles que nous qualifierons d’irrégulières et dont il n’est pas tenu en qualité de mandant. Dans la première catégorie, nous faisons rentrer, en vertu des explications précédentes, les dettes résultant d’actes qui excèdent le pouvoir normal de la femme mais sont postérieurement approuvés par le mari, les dépenses d’un montant exagéré, mais également ratifiées par lui, enfin les obligations contractées envers des tiers de bonne foi par une femme qui n’a plus pouvoir d’engager la communauté par suite de la disparition du mandat présumé. Elles obligent toutes le mari en tant que mandant.
Ceci posé, il nous reste à suivre, dans la jurisprudence, le sort de toutes les dettes contractées par la femme en tant que maîtresse de maison : l’effet à l’égard du mari et de la communauté des dettes régulières, puis des dettes irrégulières qui peuvent donner lieu, malgré leur irrégularité à certains recours contre eux et l’effet des unes et des autres à l’égard de la femme et de son patrimoine propre.
SECTION I