OBLIGATION DU MARI ET DE LA COMMUNAUTÉ
S I Dettes régulières : Obligation directe du mari et de la communauté à la totalité de la dette.
Quelle que soit la nature du pouvoir de la femme, les dettes normales contractées par elle dans l’exercice de ses fonctions domestiques sont des dettes de communauté. Si l’on reconnaît à la femme un pouvoir propre, c’est précisément celui d'engager directement et en son nom, le patrimoine commun, à titre d’associée ayant, dans un domaine très restreint, et exceptionnel, le droit de gestion qui est reconnu au mari dans l’universalité des domaines et des actes. Il en est de même si l’on se borne à voir dans la femme une représentante de son mari, pour les actes ménagers. En vertu des règles du mandat, la femme agit au nom du mari et les obligations qui résultent de ses actes tombent en communauté du chef de celui-ci. Un créancier du ménage est toujours créancier du mari quel que soit l’époux qui aït effecti-
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vement contracté avec lui. De sorte que la femme, si elle est considérée comme la mandataire de son mari, n'engage la communauté que par son intermédiaire, indirectement. Les dettes qu’elle contracte dans l’in-térêt du ménage obligent le mari mandant. Par conséquent, tant que dure la communauté, l’action en paiement des créanciers doit être intentée contre le mari, pour la totalité de la dette et des poursuites peuvent être dirigées à l’encontre de ses biens personnels ou des biens communs, indifféremment. C’est là l’effet inéluc-. table des dettes valables de la femme, effet incontesté par les tribunaux et la doctrine. Lorsqu’elles sont justi-fiées dans leur source et leur montant, le juge en conclut toujours à la condamnation du mari. Sur ce point, la jurisprudence est absolument unanime.
L'obligation personnelle du mari à la totalité de la dette survit, naturellement, à la dissolution de la communauté, quelle que soit l’option de la femme. En vertu du mandat tacite, le mari peut toujours être poursuivi en paiement de la dette totale, même après le partage de la communauté, parce que les dettes de mé-nage sont considérées comme étant tombées en communauté de son chef et que, en vertu de l’art. 1484, « Le mari est tenu, pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées ». Ces principes appliqués dans toute leur rigueur sont résumés dans un arrêt déjà cité de la Cour de cassation 1. « Attendu qu’il est reproché au jugement attaqué d’avoir condamné Morain à payer à Génin, le prix d’une fourniture de vêtements, faite à Mme Morain, aujourd’hui séparée de corps, sous