‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 34 sur 127 · décembre 1922, G.P · texte numérisé non relu

décembre 1922, G.P

le prétexte que ladite dame était sous puissance de mari au moment où elle a procédé à cette acquisition, alors que la dissolution de la communauté étant intervenue depuis sa dette, la dette ne sauraït grever le mari que pour moitié. à

Mais attendu que, aux termes du jugement, la fourniture de vêtements, rentrant dans les besoins du ménage et que, s'agissant ainsi d’une dette contractée en vertu de la procuration du sieur Morain, le sieur Génin avait action pour le tout contre ce dernier, conformément aux art. 1484 et 1420 du Code civil ».

En conclusion, suivant la conception d’un mandat domestique de l’épouse, les dettes régulièrement contractées par elle, au regard des tiers, font partie du passif définitif de la communauté et sont, en outre, considérées comme dettes personnelles du mari. En conséquence, il peut toujours être poursuivi en paiement de la totalité et il doit alors être condamné à les acquitter même sur ses biens propres.

Cette solution peut encore être admise, même si l’on considère le pouvoir domestique de l’épouse comme un pouvoir propre. Alors, les dettes de la femme qui engage la communauté en son nom, obligent le mari, non seulement à titre de chef de cette communauté, mais personnellement, parce que contractées dans l'intérêt du ménage dont l’entretien est à la charge exclusive du mari; celui-ci, en contrepartie, dispose des revenus de tous les biens affectés à la vie commune et concentrés entre ses mains. Dès lors, les frais d’entretien du ménage, même s'ils résultent d’actes passés par la femme, font partie du passif personnel du mari. Par une autre voie, on aboutit au même résultat et ce raisonnement n’est

pas purement théorique puisqu'il est adopté par le Code civil suisse. Nous savons que notre jurisprudence ne consacre pas expressément la théorie du pouvoir propre. Mais nous avons relevé dans les chapitres précédents quelques jugements qui, par exception, ne font pas état du mandat tacite, sans se référer, d’ailleurs, à aucune autre explication de l’activité domestique indépendante de la femme. Ils se bornent à justifier la dette de la femme relativement à sa cause et son montant et de là, semblant faire abstraction des art. 217 et 1426, en concluent à la condamnation du mari au double titre de chef de la communauté et débiteur de l’obligation d’entretien et d’assistance. « Attendu que les soins dentaires constituent une charge du mariage, aux termes de l’art. 1409 du Code civil et que le mari, en tant que chef de la communauté, est tenu de leur paiement. il y a lieu de déclarer Melsladeck seul responsable vis-à-vis de Cessans, en tant que chef de la communauté légale de biens existant entre lui et sa femme »1. De même, dans une espèce où il s’agissait de soins médicaux reçus par une femme séparée de son mari, le Tribunal de Valence a condamné le mari à payer l'intégralité des honoraires du médecin : « Attendu que les frais médicaux ainsi engagés sont à la charge de la communauté tant que le divorce n’est pas définitif et qu’un médecin est fondé à réclamer ses honoraires au mari, chargé du devoir d’assistance et détenteur des biens decommunauté et des propres ?. Dans une espèce analogue, le Tribunal de la Seine a admis la même solution 3.

1. Tribunal de la Seine, 12 décembre 1922, G.T., 1923-2-216. 2. 11 juillet 1933, G.P., 1933-2e-2-538.

3. Tribunal de la Seine, 11 juillet 1922, D., 1924-2-105 (note Nast).

Quelle que soit la pensée intime du juge relativement au pouvoir de la femme, nous pouvons conclure que la condamnation du mari et de la communauté au paiement des dettes contractées régulièrement par la femme seule, pour l’entretien du ménage et de sa propre personne, est le but vers lequel convergent toutes les décisions judiciaires connues.

| $ IT Dettes irrégulières : Recours contre la communauté el le mari lorsque l'exige l'équité

Une dette de la femme peut être irrégulière pour partie seulement, lorsqu'elle est d’un montant excessif. Elle n’engage la responsabilité du mari et de la communauté qu’à concurrence d’une certaine fraction déterminée par le juge. Le surplus est annulé à l’égard de la communauté et cet excédent irrégulier ne peut faire l’objet d’aucun recours contre elle. Aussi bien, la jurisprudence, tenant compte dans son appréciation, non seulement de la fortune réelle du ménage, mais des apparences de fortune suivant lesquelles il s’est présenté au public, le créancier doit s’imputer à faute sa négligence ou sa confiance excessive. « Attendu que les magasins de l’Orpheline n’ont qu’à s’en prendre à euxmêmes de n’avoir pas été plus circonspects dans les ventes à crédit qu’ils ont consenties à la dame Le Branchu »1.

Une dette de la femme peut être totalement irrégulière lorsqu'elle a été contractée sans pouvoir, le plus

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