Tribunal du Hâvre, 27 mai 1932, G.T
souvent par suite de la disparition du mandat présumé en cas de séparation ou de révocation expresse. Si, en fait, cette disparition n’a pas été ignorée du co-contractant de la femme, l'obligation qu’elle a prise à tort ne peut engager ni la communauté, ni le mari. Cette solution, dictée par la technique juridique, est souvent, en pratique, contraire à l’équité. Prenons l’hypothèse d’une révocation expresse du mari. S’il est libre de retirer à sa femme le pouvoir de l’engager par ses dettes, il ne peut se soustraire à l’obligation d’entretien qui pèse sur lui, en vertu de l’art. 214. Les achats de la femme, bien qu'irréguliers, doivent donner lieu à un recours des fournisseurs contre le mari, dans la mesure où ils ont correspondu à l’entretien indispensable qu’il n’a pas le droit de lui refuser. Et en fait, en parcourant la jurisprudence, on saisit parfaitement l'effort qu’elle tente pour accorder le plus souvent possible aux fournisseurs de la femme un recours contre son mari, à défaut de l’action directe résultant de son mandat domestique. D'ailleurs, les auteurs qui, au nom des principes condamnent le maintien du mandat tacite dans les hypothèses de séparation, sont unanimes à remplacer l’action de mandat par le recours que réclame l’équité. Cette solution doit naturellement être étendue à toutes les hypothèses où la femme a agi sans pouvoir.
Certains auteurs sont partisans d’une action basée sur l’art. 1166. Le créancier de la femme, à la place de sa débitrice, peut exiger du mari l’exécution de son obligation d'entretien. D’après MM. Laurent et Baudry- Lacantinerie, en particulier, les fournisseurs pourraient intenter contre le mari l’action oblique. « Si l’obligation alimentaire subsiste, les fournisseurs auront action
contre le mari, en vertu de l’art. 1166, si la femme néglige d’exiger de son conjoint ce qu’elle aurait le droit d’en obtenir .… »1... « De son côté, la femme a action contre le mari, les créanciers peuvent donc agir contre le mari au nom de la femme, leur débitrice. C’est le droit commun de l’art. 1166 2.
Il semble que l’art. 1166 ne puisse s'appliquer ici. D'une part, l’action oblique suppose que le demandeur est réellement créancier, en vertu d’une obligation valable, de la personne dont il prétend exercer les droits. Si l’on admet un fournisseur de la femme à intenter l’action oblique, on reconnaît implicitement qu'il est devenu son créancier personnel à la suite de l’acte irrégulier. Or, si la femme n’a plus le pouvoir de contracter seule des obligations valables, comment conçoit-on qu’elle ait pu devenir débitrice du fournisseur. Entre eux, il y a eu des rapports de fait, mais desquels n’a pu naître un rapport de créancier à débiteur.
D'autre part, le créancier poursuit le mari en paiement direct de la totalité ou d’une partie de sa créance. Cette action en paiement se concilie difficilement avec les caractéristiques de l’action oblique qui a pour but simplement de faire rentrer une valeur dans le patrimoine du débiteur du poursuivant, valeur qui pourra postérieurement être saisie par lui.
Une seconde voie de recours possible, repose sur la théorie de la gestion d’affaires. L’action negotiorum gestor tend directement au remboursement des dépenses faites par le géré dans l'intérêt des affaires du maître. Cependant, l’application, à notre hypothèse, des prin-
1. Traité théorique et pratique, Baudry-Lacantinerie, t. XVI. 2. Principes de Droit civil, Laurent, t. XX, n° 334.
Ta LES DETTES CONTRACTÉES DANS L’INTÉRÊT DU MÉNAGE
cipes de la gestion d’affaires, ne satisfait pas l’esprit. La gestion d’affaires, en effet, suppose une immiscion volontaire dans les affaires d’autrui avec l’intention de le suppléer dans leur administration. Sa caractéristique est précisément cet élément subjectif des agissements du gérant que MM. Ripert et Teisseire qualifient «l’intention de représentation »1. Or, le fournisseur qui traite avec sa clientèle féminine agit uniquement dans son propre intérêt. Il n’a même jamais pour but secondaire de suppléer le mari défaillant dans l’accomplissement de son obligation d’entretien. « L’intention de représentation » semble faire totalement défaut ici. Cependant, la jurisprudence actuelle a tendance à accorder l’action negotiorum gestor au gérant, même involontaire des affaires d’autrui, lorsqu'il s’agit « d’une gestion d’ordre professionnel, accomplie sans intention libérale »2. Il en est ainsi lorsqu'un médecin a donné des soins médicaux urgents et indispensables à une femme mariée. De fait, deux jugements récents sont en ce sens. Dans une espèce soumise au Tribunal de Paix de Toulouse, le mari avait expressément refusé d’autoriser sa femme, séparée de lui, à subir une opération chirurgicale dans une clinique privée. Le magistrat envisage la possibilité d’accorder néanmoins au chirurgien qui a passé outre, un droit d’action contre le mari. « En cas d’urgence, on pourrait considérer que, nonobstant cette révocation, le mari est tenu à l’égard du chirurgien qui s’est substitué à lui dans l’exécution de l'obligation d’assistance et peut être considéré comme un gérant ayant bien géré les affaires du mari ».
\1. Revue trimestrielle de Droit civil, 1904 : Enrichissement sans cause. 2. D., 1933-2-107, note de M. Nast.
POSITION ACTUELLE DU DROIT FRANÇAIS Fes
La possibilité d'accorder au chirurgien l’action negoliorum gestor est envisagée parce que lopposition formelle du mari à l’opération pratiquée est considérée comme ayant révoqué le mandat domestique delafemme, à ce sujet. Mais cette opposition semble être également un motif pour débouter le chirurgien de l’action regotiorum gestor, attendu qu’il n’y a pas quasi-contrat de gestion d’affaires lorsque le maître ayant eu connaissance des intentions du gérant, lui a fait défense d’y donner suite. La seconde décision, un arrêt de la Cour de Dijon, prévoit cette objection et formule une réponse ingénieuse ?. Il s’agit d’une femme atteinte d’une grave maladie de la moelle épinière et qui vit séparée de son mari du fait de son état de santé. Le docteur poursuivant, l’a fait entrer dans une clinique afin qu’elle pût y recevoir les soins indispensables. A plusieurs reprises, le mari a protesté contre le séjour de sa femme dans cette clinique. Néanmoins, la Cour de Dijon, confirmant le jugement du Tribunal de Beaune, admet la demande du docteur contre le mari, en tant qu’elle se base sur la gestion d’affaires. « Considérant que si, en principe, l’action negotiorum gestor ne peut être exercée lorsque la gestion a été faite contre la volonté expressément manifestée du maître, du moins pour le remboursement des dépenses postérieures à la notification de la défense de gérer, c’est à la condition que cette notification ait pu, à elle seule et par elle-même, mettre fin ipso facto à la gestion. Mais, considérant qu’en fait, étant donné la gravité de la maladie dont la dame Hénimann était.
1. 27 octobre 1932, G.T., 1932-2e-2-809, D., 1933-2-107. note de M. Nast 2. 21 juin 1932, S., 1932-2-209.
atteinte, il appartenait à son mari. de prendre les dispositions nécessaires pour contraindre la dame Hénimann à quitter l’établissement du docteur Feuillade, mais aussi pour lui procurer les moyens de se soigner dans d’autres conditions qu’il aurait pu juger moins onéreuses et plus proportionnées à ses moyens ».
Le mari n’ayant rien fait de positif pour permettre au gérant d’affaires de cesser la gestion commencée, sa simple défense n’a pu suffire à y mettre fin.
Il n’y a rien d’absolument faux dans ces deux déci-
sions, mais elles donnent cependant l'impression d’infliger une certaine entorse au vrai caractère de la gestion d’affaires. |
En réalité, cette prétendue gestion des affaires du mari est la raison d’être, non pas de l’action negotiorum gestor, mais de l’action de in rem verso, action uniquement basée sur l’équité. De fait, MM. Baudry-Lacantinerie et Laurent se déclarent partisans d’un recours consistant soit dans l’action oblique, soit dans l’action de in rem verso. « Les créanciers auraient même une action directe contre le mari comme ayant géré son affaire, non qu'il y ait quasi-contrat proprement dit, mais il y a une dépense qui profite au mari puisqu'il aurait dû la faire lui-même : les créanciers auraient done l’action fondée sur l’équité, que des interprètes appellent action de in rem verso »1.
Etant donnés les caractères de l’action de in rem verso, il importe peu de savoir si la femme, en contractant avec un tiers alors que son pouvoir avait disparu, a fait une opération valable à son égard ou complètement