‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 36 sur 127 · Principes de Droit civil, Laurent, t. XX, n · texte numérisé non relu

Principes de Droit civil, Laurent, t. XX, n

nulle. De toute façon, les rapports de fait qui ont existé entre eux ont engendré un appauvrissement du fournisseur correspondant à la valeur des prestations faites. De ces prestations, le mari peut avoir tiré un profit matériel quelconque, ou le profit juridique résultant de ce que les objets fournis ayant effectivement servi à l'entretien de la femme ou du ménage, ont satisfait à l’obligation d’entretien qui pèse sur lui. Le fournisseur est alors fondé à intenter contre lui l’action de in rem verso. Le mari et la communauté se sont injustement enrichis au détriment du co-contractant de la femme, dont le recours présente bien, en outre, le caractère subsidiaire de l’action de .in rem verso.

Pour que l’action de in rem verso soit recevable à l’encontre du mari, il suffit que son obligation d’entretien subsiste, inexécutée par ailleurs, et que les prestations faites à la femme n'aient pas été détournées de leur destination normale : l’entretien de sa santé, la satisfaction de ses besoins vitaux. Etant donné le fondement moral de l’action de in rem verso, on comprend qu’elle soit toujours recevable dans les espèces analogues à celles que nous venons d’étudier. Le médecin sollicité par . une femme mariée à le devoir de lui donner ses soins dans les cas urgents et graves, quelle que soit la volonté du mari. L’acte du médecin, loin d’être fautif, lui est commandé par sa conscience professionnelle. Le mari, tenu de fournir à sa femme toutes les choses nécessaires à la vie, ne peut donc s’enrichir aux dépens de celui qui la lui a conservée par une intervention louable. Même en dehors de ces cas spéciaux, la jurisprudence n'’hésite

1. Règle morale dans les obligations civiles, M. Ripert. p. 258.

pas à condamner le mari à payer au fournisseur la fraction du prix des marchandises qui correspond strictement à son devoir d’entretien déterminé par ses facultés et son état. Voici un exemple type fourni par un arrêt assez ancien de la Cour de Poitiers 1. « Attendu cependant que Lecomte demeurait chargé de pourvoir aux dépenses de la maison, que nonobstant le retrait de sa procuration et la nullité des engagements que sa femme pouvait ultérieurement contracter, il restait tenu, au regard des fournisseurs, de toutes les dépenses qui, bien qu’irrégulièrement faites, en principe, n’en étaient pas moins profitables à la communauté, que malgré les défenses intimées par lui aux fournisseurs, il ne pouvait se dérober entièrement à cette obligation de chef de la communauté; qu’il y a lieu seulement, en présence de ses intentions si énergiquement manifestées, de limiter aux dépenses rigoureusement indispensables à l’entretien du ménage, la part incombant à Lecomte ».

Nous n’avons pas rencontré, dans la jurisprudence récente, d’exemple aussi caractéristique. Cependant, le principe de l’obligation subsidiaire du mari, basée sur son enrichissement injuste, est exprimé dans ce jugement du Tribunal de Paix d’Ivry-sur-Seine, qui a décidé que les marchandises achetées par la femme pour être revendues dans un intérêt purement personnel ne pouvaient l’avoir été en vertu du mandat tacite ?. Le mari doit être condamné à payer les fournitures faites à sa femme si, en l’absence d’un mandat tacite « il en a tiré un profit personnel, c’est-à-dire l’exonération pour tout ou partie

1. 23 décembre 1889, D., 90-2-359,. 2. D., 1907-5-2 (Sommaires), supra, p. 38.

de l’obligation que la loi lui impose de subvenir aux besoins du ménage ».

Et le même principe a certainement inspiré les attendus d’un jugement récent du Tribunal de la Seine1. Un hôtelier parisien ayant hébergé, à crédit pendant six mois une femme dont le domicile conjugal et le mari étaient dans la même ville, réclamait son paiement au mari. « Attendu... que l’action de l’hôtelier doit être limitée aux dépenses nécessaires ou utiles et au profit personnel qu’en a tiré le mari; que ce profit personnel du mari est totalement absent dans l’espèce, vu que Mauberger verse à sa femme une allocation mensuelle de 1.500 fr. pour assurer son entretien et sa subsistance».

Au cours de ce siècle, nous ne pouvons donc invoquer que des décisions qui ont débouté les créanciers de leur action parce que, à défaut de l’action de mandat, ils ne pouvaient pas, dans les circonstances de la cause, invoquer un enrichissement du mari résultant soit d’un profit personnel tiré de l’acte irrégulier de son épouse, soit simplement de l'exonération de son obligation ‘d’entretien.

SECTION II OBLIGATION PERSONNELLE DE LA FEMME Un créancier, à raison d’une dette contractée par la femme pour l’entretien du ménage, peut assigner le

mari seul en paiement. Mais très souvent il met en cause les deux époux qu’il poursuit conjointement. Lorsque

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