avril 1931, D.H
l’action du créancier est dirigée contre la femme, se pose pour le tribunal la question de son obligation personnelle aux dépenses qu’elle a engagées pour le ménage. Sur ce point, la jurisprudence n’est pas absolument uniforme et quelques jugements présentent ici des contradictions juridiques. Pour plus de clarté, envisageons séparément l’hypothèse où le mari est condamné au paiement, soit en vertu du droit (pouvoir régulier de l’épouse), soit en vertu de l’équité (enrichissement injuste), et celle où la demande du créancier est rejetée à l’égard de la communauté et du mari.
SI La femme doit-elle être reconnue débitrice en même temps que la communauté et le mari ?
A. Obligation conjointe de la femme en cas d’engagement spécial de sa part.
Lorsqu'un acte est accompli normalement par la femme dans l’exercice de ses fonctions domestiques, elle est réputée n’avoir agi qu’au nom du mari, à titre de simple intermédiaire, comme tout mandataire. Cependant, il est loisible à la femme de s’obliger personnellement pour une dette de communauté ou une dette du mari. S’il ressort des éléments de la cause que la femme avait entendu s’engager au paiement à titre personnel et aux côtés de son mari, le juge doit en conclure à la condamnation des époux. Ainsi la Cour de cassation dans l'affaire Frey contre Chassagnet, relative à un emprunt valable de la femme, a confirmé la condamna-