‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 38 sur 127 · D., 1922-1-200. supra, p · texte numérisé non relu

D., 1922-1-200. supra, p

tion solidaire du mari et de la femme, en se basant sur ce fait que par lettre signée des deux époux, ceux-ci avaient fait une promesse de remboursement. Cette lettre constituait un engagement de la femme, avec autorisation du mari d’où découlait son obligation personnelle à la totalité de la dette. é

Dans une espèce analogue et plus ancienne, la Cour de Cassation ! qui, à cette époque, se ralliait encore à la conception d’une autorisation tacite présumée de la femme, en a conclu naturellement à son obligation personnelle à la moitié de la dette, l’instance étant engagée après dissolution de la communauté. « Attendu que, si des faits ainsi constatés, l’arrêt a pu, à bon droit, tirer cette conséquence que la dette dont il s’agit est une dette de communauté pour laquelle la femme s’est obligée conjointement avec son mari, il résulte aussi de ces mêmes faits que, aux termes des art. 1487 et 1202, ci-dessus visés, la Veuve Bertot ne pouvait être poursuivie que pour moitié de cette dette, la solidarité n’ayant point été stipulée ».

Au point de vue de la technique juridique, ces décisions . n’ont rien de répréhensible. Tout au plus peut-on leur

objecter que le juge a tendance à interpréter trop largement les agissements de la femme comme constituant un engagement de sa part. Mais il est à noter que dans ces deux espèces, la Cour fait état d’un engagement pris par la femme avec le consentement de son mari.

À l'inverse a été jugée sans valeur la promesse de la femme de payer personnellement les dépenses engagées parce que faite sans autorisation maritale ?.

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