‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 39 sur 127 · Cour de Dijon, 3 mai 1911, G.T., 1921-2es. Mat. p · texte numérisé non relu

Cour de Dijon, 3 mai 1911, G.T., 1921-2es. Mat. p

B. Non obligation personnelle de la femme aux dettes contractées sans engagement spécial de sa part.

Dans la majorité des cas, la femme ne fait aucune promesse d’acquitter personnellement les dettes qu’elle contracte dans l’accomplissement de ses fonctions domestiques. Il n’est même jamais dans les intentions de la femme d’en supporter le paiement sur son patrimoine propre. Lorsque l’opération de la femme n’est que l’exécution de l’obligation d’entretien du mari, et engendre une dette qui constitue l’une de ces charges du mariage mises au passif de la communauté par l’art. 1049, elle ne doit pas entraîner la responsabilité personnelle de la femme et la demande du créancier doit être rejetée à son égard.

D’après l’organisation des régimes de communauté, la femme est «comme en pension chez le mari ». Nous avons déjà eu l’occasion de rappeler cette vieille formule pittoresque de Pothier. Elle abandonne, pendant la durée de la communauté, la jouissance de ses biens propres dont les revenus affectés aux frais de la vie commune, aux charges dérivant du mariage, tombent en communauté et sont à la libre disposition du mari. Même en faisant abstraction de la notion de mandat domestique, la jurisprudence peut repousser les actions intentées personnellement contre la femme et ses biens propres, au moins lorsqu'il n’est pas démontré que mari et communauté sont insolvables. Certains auteurs dont M. Basset, prétendent que ces considérations constituent une confusion des questions d’obligation et de contribution à la dette et que les raisons qui s’opposent

1. Thèse Paris, p. 301 et s. Voir également la thèse de M. Daveaux, p. 60 à 68.

à une contribution de la femme, aux dépenses du ménage sur son patrimoine propre n’ont pas la même valeur à l'égard de ses rapports avec les créanciers. « Il faut conclure que la femme, en contractant pour les besoins du ménage, engage ses biens personnels, sauf son recours contre le mari ». Evidemment l’objection a sa valeur. Pour protéger le patrimoine de la femme, il suffit de lui reconnaître droit à récompense pour les dettes du ménage qu’elle aurait soldées. Cependant, nous nous élevons avec la dernière énergie contre la thèse de M. M. Basset et Daveaux. Les règlements de compte n'’interviennent qu’à la dissolution de la communauté et dans la pratique, les recours de la femme contre son mari sont souvent illusoires. Pour la protéger, il est beaucoup plus efficace de la considérer comme non obligée aux dettes du ménage. La femme commune ne conserve en France la gestion et la disposition d’aucun bien. Encore une fois, elle abandonne tous ses revenus à la communauté et aux mains du mari, il serait tout de même inique de permettre aux créanciers du ménage de saisir la nuepropriété de ses biens tant que dure la communauté ou leur pleine propriété après sa dissolution, tandis que les revenus auraient été plus ou moins gaspillés par le mari. Le Code civil a réduit la femme commune à l’impuissance, non seulement en ce qui concerne la communauté, mais même à l’égard de ses propres, impuissante à l’égard de leur administration, impuissante dans l’usage qui est fait de leurs revenus, impuissante même tant que dure la communauté, à l’égard des actes frauduleux du mari. Et si cette impuissance importe peu à la femme dont l'époux soucieux de ses devoirs est en même temps attentif à respecter les désirs de son épouse quant à

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l’administration de sa fortune personnelle, il n’en est pas de même dans les ménages où le mari abuse de son autorité et de ses pouvoirs, ou gaspille les ressources communes. En contre-partie de l’effacement que le Code lui impose, la femme a, au moins droit à sonirresponsabilité à l’égard des actes qui ne présentent pas pour elle un intérêt personnel.

Notre opinion trouve un soutien dans le Code civil suisse. Tout en reconnaissant à la femme le pouvoir de représenter directement l'union conjugale, dans sa sphère domestique, il n’en conclut pas à son obligation personnelle aux dettes du ménage par elle contractées. Les créanciers du ménage ont uniquement action contre le mari et les biens communs. En cas d’insolvabilité de ceux-ci, ils peuvent subsidiairement réclamer leur paiement à la femme. « La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle, pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari ». (art. 207, dernier alinéa).

D'ailleurs, la jurisprudence, basant ses solutions sur la fiction du mandat présumé, à la quasi-unanimité, le principe de la non obligation de la femme est une nécessité de technique juridique, puisque, indépendamment des règles du mandat, l’art. 1420 est venu rappeler au titre du contrat de mariage que « Toute dette qui n’est contractée par la femme qu’en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté et le créancier n’en peut poursuivre le paiement ni contre la femme, ni sur ses biens personnels ». En vertu de cet article, la femme, mandataire du mari, n’est pas débitrice d’un créancier du ménage. Elle ne

peut donc être poursuivie par lui que, après la dissolution de la communauté, au cas où elle serait acceptante, à titre de Co-partageante. Encore ne pourrait-elle être condamnée qu’à la moitié de la dette et dans les limites de son émolument.

La majorité de la jurisprudence se conforme à la rigueur de ces principes, soutenue d’ailleurs par la doctrine depuis Demante, Guillouard jusqu’au MM. Planiol et Ripert, « Hors le cas de dol et d’enrichissement sans cause, la femme mariée sous le régime de la communauté légale ne s’engage pas personnellement lorsqu'elle fait des achats pour le ménage ou pour son entretien sans y être autorisée par le mari ou par la justice »1.

En ce qui concerne les poursuites intentées pendant la durée de la communauté, nous pouvons citer, à titre d'exemple, une décision qui a exonéré la femme de toute obligation au paiement des soins dentaires reçus par elle ? ; une autre encore qui a déclaré non fondée la saisiearrêt pratiquée sur les biens de la femme à la suite d’un arrêté de comptes pour fournitures du ménage à.

A l’occasion de poursuites intentées postérieurement à la dissolution de la communauté, on relève un certain nombre de décisions exonérant la femme renonçante. Il s’agit, par exemple, du prix de vêtements livrés à la femme pendant la durée de la communauté. « Lorsqu’une fourniture de vêtements a été faite pendant le mariage à une femme mariée, depuis séparée de corps, celle-ci,

1. Tribunal civil du Rhône, 31 octobre 1929, D.H., 1930, Sommaires,

p. 26. A 2. Cessans c. époux Mesladeck, Tribunal Seine, 12 décembre;1922, G.T., 1923-2-216.

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